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27 septembre 1850 Remboursement d'édifices de Lohier Aimé Williams (1812-1858) à Guillou François (1816-1892) et autres |
4 E 194/168 Acte n° 208 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et Alexis Le Flo, boucher, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
1° François Hyacinthe Guillou, époux de Marie Charlotte Le Tallec, cultivateur, demeurant au village de Saint-Cado ; 2° Pierre Pocher, époux de Marie Vincente Guillou, aussi cultivateur, demeurant au village de Chef du bois, tous les deux domiciliés de la commune de Moëlan, agissant en leurs noms personnels et pour leurs autres consorts ci-après nommés, d'autre part.
Entre lesquelles parties il est reconnu que suivant procès-verbal de prisage rapporté par Messieurs Rousseaux, Bosquet et Le Styr, experts dûment patentés, demeurant le premier de Quimperlé, le second à Moëlan et le troisième à Pont-Aven, le vingt-six août dernier, enregistré à Quimperlé, le neuf de ce mois, folio quatre-vingt-trois, verso, cases trois et quatre, par Chotard qui a marqué reçu deux francs et vingt centimes de décime ; le dit cahier de prisage déposé au greffe de la justice de apix du canton de Pont-Aven, suivant acte de dépot du vingt-trois septembre courant, dûment enregistré à Quimperlé, le même jour, folio cent quatre-vingt-quatre, case sixième, par le dit Chotard, au droit de deux francs vingt centimes dixième compris, il a été procédé aux prisage et mesurage des édifices, superficies et droits réparatoires d'un tenue par dehors située aux dépendances de Saint-Cado, en la dite commune de Moëlan, à la requête du dit sieur Lohier, demandeur en congément, contre les dits Guillou et Pocher, seconds comparants défendeurs pour eux et consorts.
Que ce procès-verbal de prisage porte l'estimation de la dite tenue à la somme de cent soixante francs soixante-quinze centimes, non compris les pailles et autres engrais dont il n'a point été fait mention au dit procès-verbal attendu que les parties ont renoncé à en demander l'estimation en convenant qu'ils resteront entre les mains des défendeurs sans autre formalité.
Après lesquelles reconnaissances, les dits Guillou, Pocher et autres consorts ont reconnu avoir, par ces présentes, reçu et touché ce jour et au vu du soussigné notaire, du dit sieur Lohier, une somme de cent soixante francs soixante-quinze centimes pour le montant du prix de l'estimation des édifices, superficies et droits réparatoires de la tenue en question.
De laquelle somme les dits Guillou, Pocher et consorts ont déclaré consentir quittance générale et sans réservation au dit sieur Lohier.
Cette somme de cent soixante francs soixante-quinze centimes a été prise et emportée par les défendeurs proportionnellement à leurs droits respectifs : - 1° Par Guillaume Gouiec, demeurant à Saint-Thamec, dix-huit francs quatre-vingts centimes au lieu et place de Flohic. - 2° Par Jean Marie Lolichon, demeurant au dit village de Saint-Thamec, (branche Lolichon), vingt francs. - 3° Par Pocher, déjà nommé, quarante-six francs quatre-vingt-dix centimes. (branche Guillou) - 4° Par Etienne Even, demeurant à Kerampellan, cinquante-quatre francs soixante-quinze centimes. (branche Pennec) - 5° Par Pierre Louis Pendeliou, de Kerhuiten, quatorze francs cinq centimes. - 6° Par Jean Le Bourhis, demeurant au dit village de Kerhuiten ou Keryoualen huel, quatre francs vingt-cinq centimes. - 7° Et entre tous les dénommés ci-dessus en proportion de leurs droits deux francs. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Au moyen de tout ce que devant, demeure le dit sieur Lohier, propriétaire incommutable des édifices, superficies et droits réparatoires de la tenue dont est cas, renonçant les défendeurs à venir contre le présent par quelque motif et sous quelque prétexte que de puisse être, consentant au contraire que le sieur Lohier en jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous le seing du dit sieur Loyer et ceux des témoins et du notaire seulement, toutes les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-sept septembre mil huit cent cinquante. |