Archives
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
1 novembre 1850 Vente d'immeubles de Le Bondé Jean François (1792-1869) à Capitaine Joseph (1810-1866) |
4 E 194/168 Acte n° 248 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Marie Doussal, boulanger et Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
2° Joseph Capitaine et Marie Julienne Carriou, sa femme, demeurant au village de Kerliviou, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel le dit Jean François Le Bondé a déclaré vendre purement et simplement et avec garanties de tous troubles, évictions, hypothèques et autres empêchements généralement quelconques, aux dits Joseph Capitaine et femme susnommée, seconds comparants, acquéreurs acceptant entr'eux à perpétuité, savoir : Tous les immeubles et droits immobiliers en général et sans aucune réservation appartenant à la dite Marie Louise Capitaine situés aux villages de Kerliviou, Kerhérou, Kerourrien, Kersolf et autres lieux environnants, partie à domaine congéable et en très grande partie, quitte de toute rente, le tout en la dite commune de Moëlan ; circonstances et dépendances en général ; tels que les biens ci-dessus se contiennent et se poursuivent ; tels enfin que ces mêmes lieux se trouvent describés au premier lot d'une donation portant partage au rapport du soussigné notaire en date du quatorze octobre mil huit cent quarante-neuf [1849-237], enregistrée à Quimperlé, le vingt-six du mois mois.
Les immeubles formant l'objet de cette vente sont provenus à la dite Marie Louise Capitaine, tant du chef de sa mère Marie Louise Scaviner décédée depuis quelque temps que par suite de la donation sus énoncée ; de tout quoi les acquéreurs susdits ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples descriptions ni débornements.
Cette vente est faite et accordée pour et moyennant une somme de trois mille francs qui a été comptée et réalisée en partie comme suit : - 1° Par la remise que font les acquéreurs aux époux Le Bonté de celle de cinq cent quatre-vingt-sept francs cinquante centimes à la charge des vendeurs aux termes de la donation précitée. - 2° Par la remise que font les mêmes Capitaine et femme aux vendeurs d'une somme de vingt-neuf francs trente-cinq centimes pour un année d'intérêt sur la somme précédente. - 3° Enfin les acquéreurs s'obligent de payer en l'acquit des vendeurs susnommés en somme de dix-sept cent quarante-sept francs quinze centimes aux dénommés ci-après : 1° A madame Menoeuvrier de Fresne ou en l'étude de Me Le Bail, ex notaire à Quimperlé, douze cents francs. 2° A Pierre Drennou, de Kerglouanou, en Moëlan, celle de trois cent cinquante-cinq francs vingt centimes. 3° A Jean Kerforne, de Tréfarn, en Moëlan, celle de cent cinquante francs. 4° Au précédent celle de quarante-deux francs soixante-quinze centimes pour prix de ferme. Total des sommes remises et de celles à payer à la décharge des vendeurs deux mille trois cent soixante-quatre quatre-vingts centimes.
Le surplus de la vente, soit celle de six cent trente-cinq francs vingt centimes, est stipulé payable par les acquéreurs aux vendeurs au fondé de pouvoirs de ces derniers à la volonté et première réquisition des époux Bonté moyennant de leur part un avertissement verbal donné aux époux Capitaine six mois d'avance en présence de deux témoins seulement, avec les intérêts au taux de cinq pour cent par an, sans retenue à compter du vingt-neuf septembre dernier.
Les mêmes époux Capitaine acquitteront également à la décharge des vendeurs une somme de cent trente-sept francs cinquante centimes environ dûe pour honoraires, avances d'enregistrement et déplacement sur les lieux au notaire soussigné pour cause de la donation susmentionnée.
Les mêmes paieront aussi tous les frais funéraires qui seront dus après le décès de Pierre Capitaine, père commun, tels que ceux d'enterrement, services de jour et an, prières nominales et de droits de mutation abutés valoir soixante-deux francs cinquante centimes pour l'assiette de l'enregistrement.
Ils fourniront aussi au père commun susdit la pension qui lui est due aux termes de la donation précitée, estimée valoir cent francs de rente (soit au denier vingt) mille francs, le tout payée sans recours vers les vendeurs. Total quatre mille deux cents francs.
Les acquéreurs sont entrés en propriété des biens présentement vendus à compter de ce jour et en jouissance à dater ud vingt-neuf septembre dernier, payant et acquittant à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts de toute nature auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus, demeurant les époux Capitaine propriétaires des biens formant l'objet de ces présentes, consentant les vendeurs que les acquéreurs en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres droits et qu'ils en prennent possession par toutes les voies légales, renonçant les vendeurs à rien rechercher aux époux Capitaine pour les causes ci-dessus par quelque motilf et sous quelque prétexte que ce puisse être, une fois la dite somme payée.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous le seing de Bonté, père, et ceux des témoins et celui du notaire seulement, les acquéreurs ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour premier novembre mil huit cent cinquante. |