Archives
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
10 novembre 1850 Bail à loyer pour 9 ans de Limbour Alain (1813-1868) à Souffez Pierre (1822-1879) |
4 E 194/168 Acte n° 267 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
2° Et M. Pierre Souffez, maître menuisier, célibataire, demeurant actuellement au village de Kersécol, en la commune de Moëlan, devant venir habiter le bourg, d'autre part.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel le dit Limbour a déclaré louer et affirmer pour neuf années entières et consécutives qui ont commencé à prendre cours de la Saint Michel, vingt-neuf septembre dernier, et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-neuf au dit sieur Pierre Souffez, second comparant, locataire acceptant au dit titre et pour le dit espace de temps, savoir : 1° Une maison couverte en chaume ; 2° Une petite cave ; Et 3° une petite écurie, avec une cour, le tout situé au dit bourg de Moëlan ; le tout aussi parfaitement connu du preneur susnommé qui a dit n'en vouloir plus amples renseignements ni détails.
Le présent bail à loyer est fait et consenti aux conditions suivantes : - 1° Le sieur Souffez jouira des droits présentement loués en bon père de famille, sans rien dégrader ni détériorer. - 2° Pour prix annuel de ferme ou de loyer, il paiera au dit Alain Limbour ou à ses représentants, à l'échéance de chaque année de jouissance, époque du vingt-neuf septembre, une somme de trente francs pour le prix de la première année et celle de quarante-un francs pour chacune des huit autres années à venir, la dite somme payable annuellement et après jouissance comme il est dit plus haut, le tout quitte d'impôts de toute nature restant au compte du propriétaire. - 3° Il trouvera tous les biens ci-dessus loués en bon état de réparation locative et à sa sortie il les laissera de même. - 4° Il ramonera les cheminées des logements au moins deux fois l'an sous peine de répondre des accidents du feu qui proviendraient des suites de sa négligence à cet égard. - 5° Les réparations des couvertures des logements et autres seront faites par le propriétaire sans recours aucun vers le locataire. - 6° Enfin si le propriétaire juge à propos de blanchir l'intérieur des deux enbas de la maison, il le fera à ses frais et dépens, mais il ne pourra être contraint aucunement par le locataire.
Bien convenu, entre les parties, que la présente pourra être résilié à l'expiration de la sixième année par chacun des propriétaire ou locataire, moyennant que celui qui en demandera la résiliation prévienne l'autre six mois au moins d'avance, devant deux témoins seulement, le tout sans aucune indemnité de part ni d'autre.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentant à défaut, à y être contraintes par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous le seing du sieur Souffez, ceux des témoins et du notaire seulement, le dit Limbour ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis, après lecture faite, ce jour dix novembre mil huit cent cinquante. |