Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
furent présents :
1° Jean Marie Scaviner, veuf de Marie Josèphe Le Corre, demeurant au village de Kergolaër, d'une part.
2° Jean François Marie Favennec et Marie Jeanne Scaviner, sa femme, demeurant au village de Kermeurzach et 3° Jean Louis Favennec, veuf de Thumette Scaviner, demeurant audit lieu de Kergolaër, agissant comme tuteur légal de 1° Jean Louis ; 2° Marie Magdelaine ; 3° et Jean Favennec, ses trois enfants mineurs issus de son mariage avec la dite feue Thumette Scaviner, d'autre part.
Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles, en privé et es-qualités, il es reconnu que suivant donation portant partage au rapport du soussigné notaire, en date du vingt-six mai dernier, dûment enregistrée à Quimperlé, le huit juin suivant, le dit Jean Marie Scaviner s'est démis de tous ses biens, meubles et immeubles, en faveur de sa fille susnommée et des trois mineurs Favennec, ses petits enfants, moyennant une pension viagère que ceux-ci sont tenus de lui faire annuellement, aux termes de l'acte précité ; que les valeurs des biens dudit donateur y sont estimés en principal une somme de treize cents francs et que ceux de son épouse s'élèvent aussi en principal à celle de quinze cents francs, sans distraction des charges ; que les droits immobiliers dudit Scaviner sont situés aux villages de Kerhérou, Kersolf, Kergolaër et autres leiux et ceux de la dite feue Marie Josèphe Le Corre aux villages de Kergolaër, Kerroch et aux autres villages, le tout en la dite commune de Moëlan et relaté en la donation susmentionnée ; que, sur la demande des comparants, tous les biens ci-dessus ont été réunis pèle-mèle pour la composition de deux lots dont l'un devant incomber à la dite Marie Jeanne Scaviner et l'autre aux trois enfants Favennec ; que les parties, pour ne pas rester plus longtemps dans l'indivision et voulant user du droit que leur donne l'acte dont il est plus haut fait mention, de partager la masse ds biens ci-dessus, ont déclaré avoir par le ministère d'unexpert à leur choix, fait composer deux lots d'une égale valeur, pour les tier ensuite en présence du donateur ; que ce tirage au sort a eu lieu en cette étude devant qui de droit et le hasard a voulu que le premier lot soit échu aux trois enfants Favennec et le second lot à la ditte Marie Jeanne Scaviner ; qu'enfin les mêmes copartageants, voulant aussi donner à ce partage le caractère d'authenticité, ont requis le notaire soussigné de transcrire littéralement en leur présence, la description des lots, ce qui a lieu de la manière suivante :
Premier lot échu par le sort aux dits Jean Louis, Marie Magdeleine et Jean Favennec, par représentation de leur mère susnommé.
Art. 1er Une parcelle de terre chaude nommée Poul-stang-vras aux dépendances de Kergolaër, la dite parcelle ayant ses édifices des levant et couchant, donnant du midi sur terre à Pierre Flohic et du nord sur terre à plusieurs, contenant en superficie dix-sept ares quatre-vingt-cinq centiares, ci |
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Art. 2° Autre parcelle de terre chaude nommée Er-michir, aux dépendances de Kergolaër, donnant du midi sur terre à Pierre Le Porz, du nord sur terre à François Le Doze et du levant sur terre à Jean Le Garrec, d'une superficie de six ares quatre-vingt-dix centiares. |
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Art. 3° Autre parcelle de terre chaude, aux dépendances de Kergolaër, nommée Poulou-pri, édifice au couchant, donnant du midi sur terre à Joseph Tanguy et du nord sur terre à François Godec, contenant sous fonds trois ares. |
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Art. 4° Un are quatre-vingt-cinq centiares à être pris côté du couchant d'une parcelle de terre chaude dépendant de Kergolaër, nommée An-naourou, donnant du couchant sur terre aux enfants de Magdelaine Tanguy et du nord sur une voie charretière. |
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Art. 5° Une parcelle de terre chaude nommée Heuech-er-clheun-vas, dépendant de Kersolf, donnant du levant sur terre à Pierre Vilain, du midi sur terre aux Maout et du couchant sur terre à François Le Maoult, contenant sous fonds cinq ares quarante centiares. |
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Art. 6° Autre parcelle de terre chaude nommée Rouziou-vras, aux dépendances de Kersolf, édifice au midi, donnant du levant sur terre à Jean Péron, du couchant sur terre à Jean Pierre Robet et du nord sur terre aux Le Maoult, d'une contenance de six ares cinquantes centiares sous fonds. |
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Art. 7° La moitié à prendre, côté du midi, d'une parcelle de terre chaude dépendant de Kerconan-Kerroch, nommée An-naourou-vras, édifice au midi, donnant du levant sur terre à Joseph Cohen, du couchant sur terre à Martial Le Maoult et du nord sur terre à François Le Maoult, d'une superficie de cinq ares vingt-cinq ares, pour la dite moitié. |
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Art. 8° Un courtil nommé Liors-ar-vioc'h, aux dépendances de Kersolf, ayant ses édifices au cerne fors du nord où il donne sur terre audit Robet Jean Pierre, contenant sous fonds treize ares dix centiares. |
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Art. 9° Une parcelle de terre chaude dépendant de Kerliviou nommée Ar-vénic-lech, donnant du levant sur une brêche du midi sur terre à Jean Le Garrec et du couchant sur terre aux enfants de Jean Ségalou, contenant sous fonds un are quarante-quatre centiares. |
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Art. 10° Autre parcelle de terre chaude dépendant de Brorimon, nommée Er-bot-scao, donnant du midi sur terre aux enfants de Jean Pierre Haslé, du couchant sur un sentier et du nord sur terre à Julien Souffez, contenant sous fonds trois ares trente centiares. |
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Art. 11° Un courtil nommé Parc-heuch-er-lenn, aux dépendances de Kerhérou, ayant son édifice au midi, donnant du levant sur terre à Jean Baptiste Scaviner et du couchant sur terre aux enfants de Jeanne Le Porz, contenant sous fonds un are quatre-vingt-trois centiares. |
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Art. 12° La moitié à prendre, bout du midi, dans une parcelle de terre chaude nommée Parc-marr, dépendant de Kerhérou, édifices au levant, donnant du midi sur terre à Jean Baptiste Scaviner, contenant en fonds deux ares vingt-cinq centiares. |
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Art. 13° Une parcelle de terre chaude nommée Miziou-meur-tabouriner, dépendant de Kerhérou, donnant sur terre à Pierre Drennou et du midi sur terre à la veuve de Jean Robin, contenant sous fonds trois ares cinquante-cinq centiares. |
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Art. 14° La moitié à prendre, bout du midi, d'un champ nommé Parc-bihan-poul-stang, aux dépendances de Kergolaër, édifices au cerne fors du nord, contenant sous fonds un are cinquante-cinq centiares. |
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Art. 15° Un courtil nommé Liors-Conan, dépendant de Kergolaër, édifice au levant, donnant du midi sur terre à Jean Le Garrec et du couchant sur terre à Pierre Le Vilain, contenant sous fonds un are quatre-vingt centiares. |
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Art. 16° Le quart, côté du midi bout du couchant, d'un courtil dit Leur-liors-Conan, dépendant de Kergolaër, donnant du midi sur terre à Pierre Vilain, et du couchant sur une crêche aux copartageants, contenant sous fonds quatre-vingt-quinze centiares. |
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Art. 17° Une parcelle de terre à chanvre nommée Pen-er-jardinou, aux dépendances de Kergolaër, donnant du levant sur terre aux enfants Flohic, du midi sur terre à Pierre Robet, des couchant et nord sur terre à Roch Fouesnant, contenant sous fonds un are quarante centiares. |
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Art. 18° Un pré nommé Prad-mar, aux dépendances de Kerhérou, édifices des levant et couchant, donnant du nord sur terre à Baptiste Scaviner, contenant sous fonds un are quatre-vingt centiares. |
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Art. 19° Autre pré dit Prad-dandias, dépendant de Kergolaër, édifices au cerne fors du couchant, donnant de ce côté sur terre à Pierre Le Vilain, contenant sous fonds un are trente centiares. |
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Art. 20° Autre pré nommé Prad-Kerliviou, dépendant de Kerliviou, édifices au cerne fors du couchant, donnant du couchant sur terre à Jean Olivier, du nord sur terre à Jean Le Doze et du midi sur terre à Pierre Fouesnant, contenant sous fonds un are vingt-deux centiares. |
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Art. 21° La moitié d'une parcelle de lande dépendant de Kergolaër nommée Lannec-poul-stang-vras, donnant du levant sur un commun nommé Prad-Kerourien, avec les arbres de saules y étant, contenant sous fonds quatre-vingt-cinq centiares. |
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Art. 22° Autre parcelle de lande ou terre froide nommée Lanec-pen-toulan, donnant du levant sur terre aux héritiers de Melaine Le Bourhis, contenant en fonds trois ares cinquante centiares, la dite parcelle dépendant de Kerhérou. |
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Art. 23° Autre parcelle de terre froide, aux dépendances de Kerhérou, nommée Lannec-rous-er-chont, avec deux fresne y étant au midi, contenant sous fonds un are quatre-vingt-dix centiares. |
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Art. 24° Un courtl et une crèche dépendant de Kergolaër nommés Liors-bian-tal-craou et l'autre Craou-leur-gouze, attenant du couchant à une crèche aux enfants de Jean Flohic et donnant du nord sur terre aux copartageants, contenant sous fonds un are. |
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Art. 25° Une crêche et un emplacement de crêche au levant d'une maison nommée Ty-leur-dandias et d'attache à cette dernière maison, le tout au village de Kergolaër. |
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Art. 26° Une crèche dite Cardi-er-leur, au midi de la cour à Franbois, situé au village de Kergolaër. |
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Art. 27° Part et portion dans deux emplacements de maison ou crèche dépendant de Leur-gal à Kergolaër, lesquels restant indivis. |
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Art. 28° Restent aussi indivis entre les copartageants :
1° Les places à pêcher le goëmon ; 2° Les endroits pour le sécher et le déposer, le tout nommé Plaçaou-berne-béïon à Trénes, à Conborzou et à Poulguen sur le bord de la côte et 3° enfin, tous les immeubles non compris dans le présent et qui peuvent néanmoins dépendre des biens à partager. |
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Le premier lot est évalué en principal une somme de quatorze cent francs en comprenant la moitié du mobilier partagé. |
1 400 fr |
Second lot échu à Marie Jeanne Scaviner, femme de Jean François Marie Favennec, ici présent :
Art. 1er Une parcelle de terre chaude nommée Liors-godec, dépendant de Kergolaër, ayant ses édifices des midi, couchant et en partie du nord, donnant du levant sur terre à Roch Fouesnant et du nord sur terre à Jean Le Garrec et sur chemin menant de Kergolaër à Kersolf, contenant en superficie onze are dix centiares. |
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Art. 2° Autre parcelle de terre chaude nommée Rous-an-dose, dépendant de Kergolaër, donnant du levant sur terre à Sébastien Le Goff, du couchant sur terre à Joseph Tanguy et du midi sur terre à Pierre Flohic, contenant en fonds trois ares quatre-vingt-dix centiares. |
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Art. 3° Autre parcelle de terre chaude nommée Poul-er-clheun, aux dépendances de Kergolaër, donnant des levant et couchant à Roch Fouesnant et des midi et nord sur terre à plusieurs personnes, contenant sous fonds quatre ares quatre-vingt centiares. |
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Art. 4° Autre parcelle de terre chaude dite Liors-bras, aux dépendances de Kergolaër, donnant des levant et midi sur terre à Pierre Le Pors, du couchant sur terre à Pierre Le Vilain et du nord sur terre à Pierre Le Flohic, contenant en fonds deux ares soixante-quinze centiares. |
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Art. 5° Quatre ares quatre-vingt centiares à être pris côté du levant, d'une parcelle de terre chaude nommée An-naourou, donnant du levant sur terre à Jean Le Tallec et du nord sur un chemin menant de Kergolaër à la mer. |
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Art. 6° Une parcelle de terre chaude dépendant de Kerconan nommée Ar-minguën, donnant du levant sur terre à Jean Le Tallec, du midi sur un chemin et du couchant sur terre à Pierre Jean Melin, contenant en fonds sept ares quatre-vingt centiares. |
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Art. 7° Autre parcelle de terre chaude dépendant de Kersolf nommée Heuch-er-clheun-bian, donnant du midi sur terre à François Le Maoult et du couchant sur terre à Pierre Flohic, contenant en superficie quatre ares quatre-vingt centiares. |
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Art. 8° La moitié à prendre, côté du nord dans une parcelle de terre chaude nommée An-naourou-vras, donnant du couchant sur terre à Martial Le Maoult et du nord sur terre à François Le Maoult, située à Kerconan Kerroch, contenant en fonds cinq ares vingt-cinq centiares. |
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Art. 9° Autre parcelle de terre chaude nommée An-naourou-bian, dépendant de Kersolf, donnant du midi sur terre à Jean Robet, du couchant sur terre à Pierre Flohic et du nord sur terre aux Le Maoult, contenant sous fonds un are soixante centiares. |
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Art. 10° Un courtil nommé Liors-stanquioch, dépendant de Kersolf, ayant ses édifices des midi et couchant, donnant du levant sur terre à Melaine Fauglas, contenant sous fonds un are cinquante-trois centiares. |
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Art. 11° Une parcelle de terre chaude dite Poulou-aec, aux dépendances de Kerroch, édifice au nord, donnant du levant sur terre à Alexandre Guillou, du couchant sur terre à Jean Pierre Guillou, contenant sous fonds six ares cinquante centiares. |
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Art. 12° La moitié à prendre bout du nord d'une parcelle de terre chaude nommée Parc-marr, édifice au levant, donnant du midi sur terre à Baptiste Scaviner, contenant sous fonds deux ares vingt-cinq centiares, dépendant de Kerhérou. |
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Art. 13° Une parcelle de terre chaude dépendant de Kerhérou, nommée Méziou-meur-dalahé, donnant du levant sur terre à Yves Cohen, du midi sur un sentier conduisant de Kerroch au moulin à vent de Kerjégu et du couchant sur terre aux enfants de Jeanne Le Porz, contenant en fonds trois ares cinquante centiares. |
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Art. 14° La moitié, bout du nord, d'un champ nommé Parc-bian-poul-stang, dépendant de Kergolaër, ayant ses édifices au cerne fors du midi, contenant sous fonds un are cinquante-cinq centiares. |
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Art. 15° Un are quatre-vingt-dix centiares à prendre bout du levant et nord, dans un courtil nommé Liors-Conan, dépendant de Kergolaër, édifices au levant, donnant du midi sur terre à Pierre Vilain. |
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Art. 16° Le quart à être pris, côté du nord, bout du couchant d'un courtil dépendant de Kergolaër, nommé Leur-liors-Conan, donnant du nord sur terre à Roch Fouesnant, contenant sous fonds quatre-vingt-dix centiares. |
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Art. 17° Une parcelle de terre à chanvre dite Liors-leur-dandias, dépendant de Kergolaër, édifices des levant et midi, avec un petit hangard y étant, donnant du nord sur terre à Pierre Le Vilain, contenant sous fonds un are soixante centiares. |
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Art. 18° Un courtil nommé Parc-dalahé, dépendant de Kerhérou, édifices des levant et couchant, donnant du midi sur terre à Jean Marie Le Garrec, contenant sous fonds deux ares vingt centiares. |
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Art. 19° Un pré nommé Liors ou Prad-liors-Conan, planté de saules dépendant de Kergolaër, ayant ses édifices au cerne fors du couchant donnant de ce côté sur terre aux copartageants, contenant sous fonds deux ares. |
O- |
Art. 20° La moitié d'une parcelle de terre froide ou lande nommée Lanec-poul-stang-vras, dépendant de Kergolaër, donnant du levant sur un commun dit Prad-Kerourien avec les arbres de saules y étant au levant et un routoir, contenant sous fonds quatre-vingt centiares. |
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Art. 21° Une parcelle de terre froide aux dépendances de Kerhérou, nommée Lanec-en-terriennou-guën, avec son turon au couchant, donnant du nord sur terre à Baptiste Scaviner, contenant sous fonds trois ares quatre-vingt centiares. |
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Art. 22° Autre parcelle de terre froide nommée Lannec-er-banalou, dépendant de Kerroch, donnant du midi sur terre aux enfants de Pierre Capitaine, contenant sous fonds un are cinquante-six centiares. |
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Art. 23° La moitié à être prise, bout du couchant, dans une maison nommée Ty-leur-dandias, l'autre moitié appartenant à Pierre Le Vilain, plus un emplacement de crêche au couchant de la dite maison, le tout à Kergolaër. |
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Art. 24° Part et portion dans deux emplacements ou ruines de maison ou crêche dépendant de Leur-Gal à Kergolaër, lesquels restent indivis entre les copartageants. |
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Art. 25° Restent également indivis entre les copartageants : 1° les places pour pêcher le goëmon ; 2° les endroits pour le sécher et pour le déposer, le tout nommé Plaçaou-berne-béïon à Trénes, à Conborzou et à Poulguen, sur le bord de la côte ; 3° et enfin tous les immeubles et drois immobiliers non compris dans ces présentes et qui peuvent néanmoins dépendre des biens à partager. |
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Le second lot est évalué en principal une somme de quatorze cents francs y compris la moitié du mobilier partagé. |
1 400 fr |
Le présent partage fait sans soulte ni retour de lot est consenti aux conditions qui suivent :
- 1° Les copartageants sont entrés en propriété des immeubles composant leur lot, à compter du vingt-six mai dernier, et en jouissance, chacun de son lot, à dater du vingt-neuf septembre ou à la saint Michel dernière, payant et acquittant à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts de toute nature auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé, les dits impôts et rentes seront payée en commun par les copartageants, savoir : la contribution foncière jusqu'à la mutation qui sera faite le plus vite possible, et les rentes pouvant grever les biens ci-dessus jusqu'à l'acquisition des dites rentes.
- 2° En cas de vente d'une ou de toutes les rentes convenancières grevant en partie les immeubles suspartagés, chaque copartageant sera parfaitement libre d'acquérir sa portion de rente, comme bon lui semblera ; les copartageants pourront néanmoins s'entendre, s'ils le juge convenable, pour acheter en commun les dites rentes.
- 3° Les copartageants se fourniront mutuellement les chemins, sentiers, passages pour l'exploitation et la fréquentation de leurs immeubles présentement partagés ; lesquels chemins, passages et autres servitudes restent communs et indivis entr'eux.
- 4° Restent également communs et indivis entre les parties rous les fours, puîts, fontaines, douëts à laver, routoirs, communs, placîtres, frostages et autres issues et franchises dépendant des villages où sont situés les biens susdivisés, quoique non mentionnés en ces présentes.
- 5° Les copartageants déclarent se faire tous abandonnements réciproques à titre de partage et sont la garantie ordinaire entre copartageants, ce qui est accepté par les parties, le dit Jean Louis Favennec acceptant pour ses enfants.
Au moyen de tout ce que dessus, demeurent les enfants Favennec propriétaires du premier lot et la dite Marie Jeanne Scaviner, femme de Jean François Marie Favennec, propriétaire du second lot, consentant que chacun des copartageants jouisse, use et dispose de son lot et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droit, déclarant, les dites parties, en privé et es-qualités, renoncer à venir contre ces présentes par quelques motif et quelque prétexte que ce puisse être, ce partage n'ayant eu lieu que conformément aux intentions du donateur susnommé, le tout suivant les articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code civil et en vertu de la donation susmentionnée.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan et transcrit littéralement sur des notes qui ont été ensuite remises aux parties, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, tous les comparants ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis individuellement, après lecture faite, ce jour onze novembre mil huit cent cinquante.


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