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17 novembre 1850 Bail à ferme pour 9 ans de Carer Jean Marie (1814-1868) à Lozachmeur Jean (1820-1885) |
4 E 194/168 Acte n° 272 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
2° Et Jean Lozachmeur et Marie Louise Lolichon, sa femme, cultivateurs, demeurant au village de Porz-Moëlan, en la commune de Moëlan, d'autre part.
Lequel dit sieur Carer, en sa qualité susexprimée, a déclaré par ces présentes louer et affermer pour neuf années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent soixante, sauf toutefois la résiliation dont il sera plus bas parlé, aux époux Lozachmeur, seconds comparants, preneurs solidaires acceptant au dit titre et pour le dit espace de temps, savoir : Une petite propriété en fonds et édifices appartenant aux deux mineurs susnommés située au village de Kerbrizillic, en Moëlan, circonstances et dépendances en général et sans réservation. De tout quoi les preneurs ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples description ni débornement.
Le présent bail à ferme est convenu et accordé aux charges, clauses et consitions suivantes : - 1° Les époux Lozachmeur, preneurs, jouiront de la dite métairie en bons cultivateurs et soigneux pères de famille, sans rien dégrader, détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied ni en écouronner, subroger qui que ce soit dans ces présentes, si ce n'est pour une maison et un courtil seulement qu'ils pourront sous louer à leurs risques et périls. - 2° Pour prix annuel, les preneurs paieront solidairement au sieur bailleur à l'échéance de chaque année, époque du vingt-neuf septembre, une somme de cent vingt-cinq francs, quitte de tous impôts, même celui des portes et fenêtres restant au compte du sieur bailleur. - 3° Ils entretiendront en bon état de mottes et paille les couvertures des logements pendant la durée du bail et ils les rendront de même à leur sortie. - 4° Ils répareront, chaque année et d'une manière convenable, tous les fossés de la dite propriété, ceux doubles des deux côtés et ceux simples d'un seul côté, principalement les fossés où ils couperont leur bois à feu pour lequel il leur est accordé annuellement cent cinquante fagots ordinaires, soit d'émondage, soit de bois courants et suivant l'usage du pays, le tout non compris les triques. - 5° Si le sieur bailleur venait à abattre de deuus la dite propriété des bois pour être vendu, il sera tenu de réparer les fossés dégradés. - 6° La dernière année de ces présentes ou l'année de leur sortie, les preneurs seront tenus d'abandonner les foins sur pieds, les pailles bien aoûtées et ameulonées et les fumiers de toute sorte à leur lieux et places ordinaires, et en même quantité et qualité qu'ils en auront trouvé à leur entrée en jouissance. - 7° Ils ramoneront les cheminées de la dite propriété au moins deux fois l'an, sous peine de répondre des accidents du feu qui proviendraient de leur négligence à cet égard.
En considération de ces présentes, le dit Carer, ès-qualités, accorde aux preneurs susnommés et pendant la durée du bail, le bois nécessaire à la confection d'une charrette ordinaire de campagne, de cette charrette le dit Carer ne fournira point les bois propres aux deux roues.
Bien convenu que ce bail à ferme pourra être résilié sans indemnité par les parties à l'expiration de la troisième année de jouissance et celle qui voudra user de ce droit de résiliation sera tenue d'avertir l'autre six mois d'avance en présence de deux témoins seulement.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les preneurs ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis séparément, après lecture faite, ce jour dix-sept novembre mil huit cent cinquante. |