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29 décembre 1850 Bail à ferme pour 4 ans de Even Etienne (1810-1872) à Carriou Pierre (1793-1862) et Le Torrec Yves (1812-1874) |
4 E 194/168 Acte n° 303 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et Alexis Le Flo, boucher, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
Lequel a déclaré par ces présentes affermer pour quatre années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-cinq à Pierre Carriou, époux de Marie Catherine Favennec et à Yves Le Torrec, époux de Marie Françoise Drennou, les deux cultivateurs, demeurant au village de Kerandréo, en la dite commune de Moëlan, preneurs solidaires ici présent, acceptant au dit titre et pour le dit espace de temps, savoir : Une propriété en fonds et édifices, située au village de Kerandréo et en ses dépendances, en Moëlan ; telle que la dite propriété se contient et se poursuit en général et sans réservation ; laquelle est parfaitement connue des preneurs susnommés qui ont déclaré n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette ferme est faite et consentie, entre parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les preneurs jouiront de la propriété sus affermée en bons cultivateurs et en soigneux pères de famille, sans rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied ni en écouronner, émonder hêtres, châtaigniers ou autres prohibés, sous peine de tous dépens et dommages-intérêts. - 2° Ils entretiendront les couvertures des logements en bon état de réparation de pailles e mottes et y emploieront chaque année sept cents faisceaux de dimension ordinaire. - 3° Ils répareront convenablement tous les fossés de la dite propriété, principalement ceux où ils couperont leur bois de chauffage par émondes ou autrement et en temps et saison convenables et pour leur bois à feu ils auront droit à trois cents fagots de taille ordinaire. - 4° Pour prix annuel de ferme, les preneurs paieront solidairement entr'eux au terme du vingt-neuf septembre de chaque année après échéance une somme de trois cent soixante francs, quitte d'impôt foncier restant au compte des bailleurs. - 5° L'année de leur sortie, ils laisseront les foins sur pied, les pailles bien aoûées et ameulonées dans les endroits ordinaires et les fumiers, marnis, engrais et toute matière à engrais en bon état, sans pouvoir rien vendre ni transporter ailleurs. - 6° Les réparations du pressoir resteront à la charge du bailleur mais les preneurs seront tenus de nourrir les ouvriers qui y seriant employés. - 7° Le Bailleur fournira le bois nécessaire pour la confection des barrières et les preneurs en paieront la façon sans recours. - 8° Le bailleur se réserve de faire une nouvelle friche ? et les preneurs à cet effet lui donneront la main à sa première réquisition. - 9° Les preneurs fourniront aussi au bailleur dix journées de travaux soit pour clôturer, soit pour autre objet, le tout annuellement. - 10° L'année de la sortie des preneurs de la dite propriété, ils seront obligés de clore les prés au premier mars au plus tard et il ne pourront y mener leur bétail qu'après l'enlèvement des foins qui sera fait par leur successeur. - 11° Les preneurs seront tenus d'élever chaque année au moins soixante-dix plants, soit essence pommiers, soit essence hêtres ou châtaigniers ou autre espèce. -12° Enfin les preneurs ramoneront les cheminées deux fois l'an sous peine de répondre des accidents provenant de cette négligence.
Les charges imposées aux preneurs, outre leur prix de ferme, sont évaluées une somme de dix francs par an, sans que les preneurs puissent se dispenser d'éxécuter le tout en nature.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, toutes les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-neuf janvier mil huit cent cinquante. |