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28 décembre 1850 Déclaration de Huon Marie Catherine (11805-1879810) à Lolichon Jean (1807-1878) |
4 E 194/168 Acte n° 300 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
Laquelle a déclaré qu'avant son convol, c'est-à-dire depuis environ trois ans et demi, elle avait, en l'étude de Me Bargain, notaire au Faouët, département du Morbihan, acquis une rente assise sur des immeubles situés à Kernabadic - Kerampellan, en Moëlan, appartenant à sa fille de son premier mariage : Marie Julienne Malcoste du chef de son père susnommé, moyennant une somme de cinq cent quatre-vingt-dix-neuf francs cinq centimes ; que depuis son second mariage, cette dite somme a été payée en l'étude du même notaire par son nouveau mari, le tout aux fins d'actes que les parties n'ont point en ce moment à leur disposition, mais qu'elles représenteront au besoin.
Après ces reconnaissances, la dite Marie Catherine Huon, pour rendre hommage à toute la vérité, a déclaré et déclare, par ces présentes, que la dite somme de cinq cent quatre-vingt-dix-neuf francs cinq centimes ci-dessus payée, plus celle de quatre-vingt francs quinze centimes avancée par le même pour frais d'enregistrement et autres loyaux coût des actes susmentionnés (soit celle de six cent quatre-vingts francs), est la propriété du dit Jean Lolichon comme provenant du fruit de ses épargnes, faisant le présent aveu en présence de son second époux pour lui servir et valoir en cas de besoin à l'avenir, voulant, en outre, que les frais de ces présenes soient supportés par qui de droit sans recours vers ce dernier.
Ainsi voulu et consenti.
De tout quoi les parties ont requis acte, lequel leur a été octroyé.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-huit janvier mil huit cent cinquante. |