L’an mil huit cent cinquante, le vingt-sept janvier,
Devant Me Emile Nouet et son collègue, notaires à Carhaix, arrondissement de Châteaulin, département du Finistère, soussignés,
Est comparu M. Charles Allain, menuisier, demeurant au bourg de la commune de Poullaouen, en ce canton de Carhaix, stipulant, garantissant et se portant fort pour M. Yves-Louis-Marie Le Corgne de Timadeuc, propriétaire, demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), en vertu de sa procuration passée en minute devant le soussigné Me Nouet, le dix-sept novembre mil huit cent quarante-neuf, enregistrée.
Lequel sieur Allain aux dites qualités, et avec garanties de tous troubles, évictions et empêchements quelconques, vend par ces présentes, à titre absolu et irrévocable à Jean-Marie Le Talec, époux de Marie-Corentine Favennec, cultivateur, demeurant au lieu de Poulvez en la commune de Moëlan, caton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, et à François Mahé, époux de Marie-Anne Derrien, aussi cultivateur, demeurant au lieu de Kerliguet, en la même commune de Moëlan, tous deux à ce présents et acceptant solidairement, acquéreurs pour eux, leurs héritiers et ayant cause,
Tous les biens et immeubles appartenant au dit sieur Le Corgne de Timadeuc composant le lieu et métairie de Kerségalou en la dite commune de Moëlan, ainsi qu’en jouissent, comme fermiers, Noël Le Pocher et Yves Le Bloa et leurs femmes, suivant bail passé en minute devant Me Le Doussal, notaire à la résidence de Quimperlé, le douze juin mil huit cent quarante-deux, enregistré le vingt du même mois, ainsi que les immeubles de cette ferme se trouvent détaillés au procès-verbal de l’expertise pour le congément fait en mil huit cent trente-quatre suivant quittance de remboursement passée en minute devant Me Le Doze, notaire à Moëlan, le treize [1834-204], enregistré le dix-sept septembre de cette année, sans que cette vente puisse rien comprendre des immeubles appartenant à M. Le Corgne de Timadeuc, composant les fermes du Lannic et de Kerchoise ; avec tous les droits de la métairie de Kerségalou aux chemins, issues et à tous objets communs et, en outre, le renable ou état des lieux porté au bail, en foin, pailles, fumier et autres objets qui y seraient compris, enfin tous les accessoires immobiliers du dit lieu de Kerségalou et toutes ses dépendances, ainsi qu’elles peuvent s’étendre en général et sans aucune réserve.
Pour jouir, faire et disposer de ladite ferme de Kerségalou par Jean-Marie Le Talec et François Mahé et leurs femmes, comme de chose leur appartenant en pleine et entière propriété, à compter de ce jour, et néanmoins n’en toucher les revenus et en payer les contributions qu’à partir du vingt-neuf septembre prochain, les revenus de l’année courante étant exclusivement réservés au sieur vendeur.
Les immeubles composant la ferme de Kerségalou sont vendus avec les haies, fossés en cernure qui en dépendent, ainsi qu’en jouissent les fermiers, et tels qu’ils sont plus simplement détaillés au procès-verbal de l’expertise préalable au congément qui fut fait de ces immeubles, il y a quinze ans passés ; ils sont vendus au surplus avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, et leurs droits tels qu’ils existent aux eaux d’irrigation, sauf aux acquéreurs à les faire valoir ou à s’en défendre à leurs risques et périls, sans pouvoir exercer aucun recours ni action à ce sujet contre le vendeur, ni lui réclamer aucune indemnité.
Ces biens sont vendus exempts de toutes rentes foncières, constituées, domaniales ou autres rentes quelconques. Quant aux hypothèques qui peuvent les grever, la purge devra être faite aux frais et par les soins du vendeur dans le plus court délai possible, dans tous les cas avant le vingt-neuf septembre prochain.
Les immeubles vendus provenaient à M. Le Corgne de Timadeuc et à M. Sauveur de La Chapelle pour les avoir acquis de M. et Mme Bovin, demeurant à Gournay (Seine-Inférieure) et les avoir ensuite consolidés au fonds par voie de congément en mil huit cent trente-quatre.
M. Sauveur de la Chapelle vendit plus tard à M. Le Corgne de Timadeuc tous ses droits aux dits immeubles par acte sous signatures privées, fait double à Rennes le vingt-un novembre mil huit cent trente-neuf, enregistré à Rennes le cinq novembre mil huit cent quarante-neuf, folio trente deux recto, case deux et suivantes, reçu un franc pour droit de formalité, deux francs pour décharge et trente centimes, les droits simples et en sus, qui auraient été dûs sur cet acte ont été perçus sur un jugement enregistré le quatre juin mil huit cent quarante-neuf, signé Le Gay.
La présente vente est faite et convenue à l’amiable entre Jean-Marie Le Talec et François Mahé et M. Allain ès-qualités, à la charge par les deux acquéreurs, qui s’y obligent, de payer tous les frais et honoraires du présent acte, d’une expédition pour eux-mêmes, et ceux d’une grosse exécutoire qui en sera délivrée à M. Le Corgne de Timadeuc.
Cette vente est faite pour le prix de treize mille francs que les acquéreurs s’obligent à payer intégralement en argent monnayé, savoir : la moitié le vingt-neuf octobre prochain, sans intérêts, et l’autre moitié le vingt-neuf octobre mil huit cent cinquante un, avec intérêt de cette dernière somme au taux de cinq pour cent par an sans retenue à partir du vingt-neuf septembre prochain, jusqu’au jour du paiement réel de toute ladite somme, et sans qu’il soit besoin de faire aucune sommation ni d’exercer aucune poursuite, les acquéreurs étant de plein droit mis en demeure par l’effet des présentes.
Tous paiements, tant en principal qu’en intérêts qui devront être faits à M. Le Corgne de Timadeuc pour le prix de cette vente, le seront en l’étude du soussigné Me Nouet, à Carhaix, sans que toutefois les acquéreurs soient obligés de se rendre eux-mêmes à Carhaix pour faire ces paiements, mais seulement ils seront tenus d’y envoyer les fonds et d’en payer le port jusqu’à cette destination, sans aucun recours.
Pour tous les paiements, tant en principal qu’en intérêts du prix de la présente vente les dits Le Talec et Mahé déclarent s’obliger conjointement et solidairement, l’un pour l’autre, renonçant expressément à tous les bénéfices de discussion et de division, bien que chacun d’eux soit acquéreur pour une moitié des biens vendus.
M. Allain pour M. Le Corgne de Timadeuc a remis aux acquéreurs qui lui en donnent décharge 1° le grosse exécutoire du bail de Kerségalou sus-énoncé payé en minute devant Me Le Doussal le dix juin mil huit cent quarante-deux, 2°Une expédition de l’acte de vente mentionné ci-dessus faite par M. Sauveur de La Chapelle à M. Le Corgne de Timadeuc et qui a été placée par le soussigné Me Nouet au rang de ses minutes suivant acte de dépôt à son rapport du dix-neuf novembre dernier, dûment enregistré.
M. Allain ès-qualités s’oblige en outre à remettre tant aux acquéreurs de Kerségalou qu’à celui de Kerchoise, une copie régulière du procès-verbal de prisage fait préalablement au congément de ces métairies ou de remettre aux acquéreurs de Kerségalou un extrait du dit procès-verbal pour tout ce qui est compris en la présente vente, moyennant ce les acquéreurs ne pourront réclamer de M. le Corgne aucun autre titre de propriété, sauf à se faire délivrer tous extraits ou expéditions à leurs propres frais de tous dépositaires de pièces concernant les dits biens.
Dont acte : fait et passé à Carhaix, en l’étude et au rapport de Me Nouet, sous les seings de M. Allain ès-qualités, François Mahé et des notaires ; Jean-Marie Le Talec ayant déclaré ne savoir signer, de ce individuellement requis, après lecture et explication faites du tout ./. ----Signé en la minute.
Mahé, Allain aîné, Le Navennec et C Le Nouet, notaires
En marge de verso est écrit : Enregistré à Carhaix le vingt cinq janvier mil huit cent cinquante, folio soixante-seize, verso cases deux, trois et quatre. Reçu sept cent quinze francs et pour décime soixante et onze francs cinquante centimes ./.
Signé : du Penhoat.
Pour expédition certifiée conforme à la minute étant en la possession de Me Nédellec, notaire à Carhaix soussigné, successeur de Me Nouet, ladite expédition délivrée aux acquéreurs désignée et dénommée en l’acte sus transcrit.
Carhaix vingt-neuf avril mil huit cent soixante-quatre.
[signature : Nédellec, notaire]

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