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21 janvier 1851 Vente d'une parcelle par Lozachmeur Marie Madeleine (1819-1863) à Sturjeon Joseph (1819-1892) |
4 E 194/169 Acte n° 5 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, demeurant les deux audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Joseph Sturgeon, sabotier et Marie Jeanne Kermagoret, sa femme, ménagère, demeurant au dit bourg de Moëlan, d'autre part.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel les époux Le Porz ont déclaré vendre avec toute garantie de troubles, évictions, hypothèques et autres empêchements généralement quelconques aux mariés Sturgeon, acquéreurs acceptant pour eux et leurs héritiers, savoir : Un champ, terre chaude, nommé Parc-er-c'hoät ou Vergé-néo ou Parc-dalahé, situé aux dépendances du bourg de Moëlan ; le dit champ, quitte de toute rente, ayant son édifice au midi sur la vieille route dudit bourg à Quimperlé et en petite partie du couchant, bout du nord sur une lande, le tout d'une contenance d'environ trente-six ares soixante centiares. Cette pièce de terre indiquée au bulletin cadastral sous le numéro treize cent quatre-vingt-quatorze, section C [C-1394], est provenue pour une moitié à la dite Marie Magdelaine Lozachmeur des chef et succession de son père Yves Lozachmeur et de sa mère Anne Robet, morts depuis longtemps, l'autre moitié ayant été acquise par les vendeurs d'un nommé Robet, suivant acte authentique que les parties n'ont pas avec elles en ce mement ; de tout quoi les dits Sturgeon et femme ont dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette vente est faite et convenue, entre les parties, pour et moyennant une somme de mille francs stipulée payable par les acquéreurs aux vendeurs au vingt-neuf septembre prochain, sans intérêt, sous le dit terme seulement.
Les acquéreurs sont entrés en propriété de ce champ vendu, à compter de ce jour, et en jouissance, à dater de cette même époque, pour la moitié seulement du couchant, ne devant profiter l'autre moitié qu'au vingt-neuf septembre prochain, attendu qu'elle se trouve ensemencée, payant et acquittant, à partir de la première époque les impôts auxquels il est ou peut être assujetti, quitte du passé.
Les époux Strugeon feront transcrire, si bon semble, une expédition de ces présentes au bureau de la conservation des hypothèques de Quimperlé, et ils en délivreront une grosse aux vendeurs dans le délai d'un mois et sans frais pour ces derniers.
Pour l'exécution entière de ces présentes, les parties décarent élire domicile en l'étude du dit Me Barbe, notaire soussigné, à Moëlan.
Au moyen de tout ce que devant se sont dessaisis les mariés Le Porz de tous leurs droits et prétentions dans le champ susnommé, consentant que les acquéreurs en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres biens et qu'ils en prennent possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minuterequis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des dits Le Sturgeon, Le Porz et ceux des témoins et du notaire seulement, les dites femmes susdénommées ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-un janvier mil huit cent cinquante-un. |