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21 janvier 1851 Bail à ferme de 9 ans par Godec François (1805-1865) à Cornou Alain (1823-1877) |
4 E 194/169 Acte n° 6 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, demeurant les deux audit bourg de Moëlan, soussignés.
Lequel a, par ces présentes, déclaré effermer pour neuf années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent soixante, sauf toutefois les modifications dont il sera plus bas fait mention, à Allain Cornou et à Marie Françoise Le Toullec, sa femme, aussi cultivateurs, demeurant au village de Clech-moine, devant aller à celui de Kerhérou, aussi sur la commune de Moëlan, preneurs solidaires, ici présent et acceptant audit titre et pour ledit espace de temps, savoir : Une propriété située aux dépendances de Kerhérou, Kerguip et Kerhérou bian, en Moëlan, en général et sans réservation ; telle que la dite propriété se contient et se poursuit ; laquelle est parfaitement connue des preneurs pour l'avoir vue et visitée entièrement, ainsi qu'ils l'ont déclaré.
Ce présent bail à ferme est accordé aux conditions qui suivent que les époux Cornou s'obligent solidairement à exécuter entièrement : 1° De jouir paisiblement de tous les biens compris dans ce bail à ferme, sans rien dégrader, inover ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pieds ni en écouronner, émonder hêtres, châtaigniers ni autres abres prohibés, ni subroger qui que ce soit en tout ou partie de ces présentes sans le consentement formel du propriétaire, à peine de nullité de la subrogation et de tous dépens et dommes-intérêts. 2° De payer pour prix annuel de ferme au dit Godec une somme de trois cents francs à l'époque du vingt-neuf [septembre] de chaque année, après échéance, et d'acuiter, en outre et sans répétition, la rente convenancière abutée valoir annuellement une somme de trois francs pour la fixation du droit d'enregistrement seulement et sans que cette évaluation puisse dispenser les preneurs de solder le tout en nature, le tout quitte d'impôt foncier restant au compte du propriétaire. 3° D'entretenir en bon état de réparation de pailles et mottes toutes les couvertures des logements pendant la durée de ces présentes et de les rendre de même à la fin du présent bail. 4° De réparer convenablement, chaque année, tous les fossés dépendant de la dite propriété, principalement ceux où il sera coupé des bois de chauffage. 5° De jouir pour bois à fin de toutes les émondes et bois courants, en disposant les coupes de ce bois à un neuvième, par an, attendu que ces divers bois devront avoir au moins neuf années de pousse, les ronces et épines exceptées qui pourront être coupées plus tôt. 6° D'abandonner sur les lieux, la dernière année, tous les foins sur pieds, les pailles biens aoûtées et ameulonnées dans les endroits ordinaires et les fumiers, litières et autres engrais ou matières à engrais dans leurs places. 7° De ne pouvoir cette même année en partie, conduire leur bétail dans les prés passé le premier mars, si ce n'est après l'enlèvement des foins qui sera fait par leur successeur. 8° De clôre ou du moins de laisser les dits prés, l'année de leur sortie, à l'époque du premier mars au plus tard. 9° De garnir tous les jeunes plants, essence pommier, de pailles et d'épines, en les garantissant en même temps de l'incursion des bestiaux et du choc de la charrue, sous peine de tous dommages et intérêts. 10° De ramoner toutes les cheminées au moins deux fois l'an, sous peine aussi de répondre des accidents du feu qui proviendraient de cette négligence. 11° Le propriétaire accorde aux preneurs le droit de faire leur cidre dans le pressoir qui lui appartient au dit lieu.
Bien convenu que le présent bail à ferme pourra être, sans indemnité de part et d'autre, résilié par toutes les parties d'un commun accord à l'expiration de la cinquième année de jouissance, moyennant que celle des parties qui voudra profiter de cette résiliation, prévienne l'autre six mois d'avance en présence de deux témoins seulement pour éviter des frais extrajudiciaires.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, les preneurs par la voie de solidarité, consentant, à défaut, à y être contraintes par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, toutes les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-un janvier mil huit cent cinquante-un. |