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8 février 1851 Vente d'immeubles de Flohic Pierre (1825-1853) à Fauglas Antoine (1821-1877) |
4 E 194/169 Acte n° 16 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, demeurant les deux audit bourg de Moëlan, soussignés.
Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Lesquels ont par ces présentes, déclaré vendre purement et simplement et avec toutes garanties ; 2° à Guinaël Fauglas, époux de Marie Vincente Carriou, 2° à Marie Renée Fauglas ; 3° Marie Héleine Fauglas, demeurant tous au village de Kerduel et à Antoine Fauglas, époux de Marie Josèphe Orvoine, demeurant au village de Saint Guénolé, tous cultivateurs en Moëlan, acquéreurs ici présents et acceptant entr'eux, savoir : 1° Une ruine de maison nommée Ty-Philiboc'h avec pignon à cheminée séparant les logements des acquéreurs. 2° Une cour dépendant de la dite maison en ruine située du côté du couchant ; ces deux articles situés au village de Kerduel en Moëlan. 3° Enfin, un emplacement à goëmon à Prezenou-Trénès, le dit emplacement donnant du levant sur un autre emplacement à Jean Louis Le Bloa, de Kerduel et du couchant sur autre emplacement aux acquéreurs ; tels que les dits droits ci-dessus, quitte de rente, se contiennent et se poursuivent ; tels enfin qu'ils sont advenus aux vendeurs des successions de leur père et mère morts depuis longues années ; de tout quoi les acquéreurs susdits ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette vente est faite et consentie, entre parties, pour une somme de trente-six francs qui a été comptée et réalisée par les acquéreurs susnommés aux vendeurs prénommés qui l'ont prise et emportée, chacun en proportion de son droit, en consentant tous quittance générale et sans réservation.
Les acquéreurs sont entrés en propriété des biens présentement cédés et transportés, à compter de ce jour et en jouissance à dater de la même époque, payant et acquittant à partir de cette même époque, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus, demeurant les Fauglas propriétaires des biens formant l'objet de ces présentes, consentant les vendeurs qu'ils en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres biens et qu'ils en prennent possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte ainsi requis: fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous le seing d'Antoine Fauglas et ceux des témoins et celui du notaire seulement, toutes les autres parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour huit février mil huit cent cinquante-un. |