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7 février 1851 Donation-Partage par Le Doze Marie Françoise (1785-1859) veuve de Favennec Jean Marie (1789-1850) à leurs 5 enfants |
4 E 194/169 Acte n° 14 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, demeurant les deux audit bourg de Moëlan, soussignés.
Et d'autre part : 1° Jean François Marie Favennec, époux de Marie Jeanne Scaviner, demeurant au dit lieu de Kermeurzach. 2° Jean Louis Favennec, veuf de Thumette Scaviner, demeurant au village de Kergolaër. 3° Pierre Favennec et Marie Anne Favennec, sa femme sous son autorité, demeurant au village de Kerouër. 4° Julien Favennec, 5° et Suzanne Favennec, ces deux célibataires, demeurant au dit lieu de Kermeurzach. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties il est reconnu que les dits Jean François Marie, Jean Louis, Marie Anne, Julien et Suzanne Favennec sont frères et soeurs germains, enfants légitimes de feu Jean Marie Favennec et de la dite Marie Françoise Le doze, comparante ; que les biens de cette dernière consistent : 1° Dans la moitié d'un ménage ordinaire de campagne au dit lieu de Kermeurzach, estimé pour la dite moitié une somme de quatre cent quatre-vingt-cinq francs. 2° Dans une propriété située tant aux villages de Kermeurzach et de Kernonen largoät qu'en leurs dépendances, en Moëlan, quitte de rente, d'un revenu de cent douze francs cinquante centimes charges comprises, au principal de deux mille deux cent cinquante francs.
Que les biens des enfants Favennec consistent également : 1° Dans la moitié du ménage sus mentionné dont la valeur est quatre cent quatre-vingt-cinq francs pour la dite moitié. 2° Dans diverses parcelles de terre formant aussi une petite proriété, quitte de rente, situé à Kermeurzach et autres lieux environnants en Moëlan ; laquelle propriété vaut de revenu sans distraction des charges, une somme de cent douze francs cinquante centimes donnant en principal au denier vingt, celle de deux mille deux cent cinquante francs.
Total de la masse des biens à partager : cinq mille quatre cent soixante-dix francs................................................. 5 470 fr.
Qu'enfin il a été pendant la communauté des époux Favennec acquis plusieurs rentes qui grevaient les biens ci-dessus pour des sommes que les dites parties déclarent être dans l'impossibilité de connaître au juste, ce qui les oblige à donner à chaque droit immobilier de ces derniers une égale valeur. Qu'enfin les biens susmentionnés se trouvent aussi grevés d'une somme de douze cent francs.
Description du mobilier susrelaté : 1° Menu ustensiles de cuisine, estimés soixante francs. 2° Bois de lits et leurs accoutrements, cent soixante francs. 3° Bancs, coffres et armoires, soixante francs. 4° Bestiaux, cent soixante francs. 5° Instruments aratoires, quarante francs. 6° Lingerie de corps et autres, cent francs. 7° Semence en terre, cent vingts francs. 8° Blés dans les greniers, deux cent soixante-dix francs.
Après lequelles reconnaissances, Marie Françoise Le Doze,se voyant avancée en âge et ne voulant plus se mêler des tracas d'un ménage, cherchant au contraire à jouir paisiblement du reste de ses jours, désirant néanmoins partager [entre] ses cinq enfants de son vivant en usant de la faculté que lui accordent les articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code civil, et leur assigner à chacun d'eux les droits sans sa succession à venir et sur la prière de tous ceux-ci de comprendre dans le partage et la distribution qu'elle va faire de ses biens ceux leur échus du chef de leur père susnommé, nous a d'abord fait observer qu'elle a par le ministère d'un expert choisi amiablement par les parties fait composer cinq lots d'une égale valeur et les leur avoir assignés comme ci-après, le mobilier ayant été aussi partagé.
En conséquence, la dite Marie Françoise Le Doze a, par ces présentes, déclaré faire donation entre vifs a ses cinq enfants : 1° Jean François Marie, 2° Jean Louis, 3° Marie Anne, 4° Julien, 5 ° et Suzanne Favennec, de tous ses biens, meubles et immeubles en général et sans réservation et les leur abandonner dès ce jour par cinquième, pour être ensuite confondus avec ceux de son mari, sauf toutefois les prestations et pensions dont il sera fait plus bas mention, ce qui est accepté par chacun d'eux.
Premier lot attribué à Marie Anne Favennec, femme de Pierre Favennec. Art. 1er Le bout du levant d'une maison principale nommée Ar-gamp, ayant un pignon à cheminée au levant et un arras au couchant où se trouve une porte de communication condamnée aujourd'hui, avec la moitié bout du levant du grenier au dessus de la dite maison principale, plus le quart de Liors-dréon-an-thy. [L-0166] Art. 2° La moitié, bout du levant, comme elle est bornée, d'une parcelle de terre chaude nommée Stancanet-bras, sans édifices, donnant du nord sur terre à la veuve de Jean Louis Favennec et du midi sur terre à Jean Marie Even et à François Kerforn, contenant sous fonds treize ares quatre-vingt-quinze centiares. [L-1191] [L-1187] Art. 3° La moitié, bout du couchant, d'une parcelle de terre chaude nommée Douar-Kergouar, avec la moitié bout du midi de la crière qui se trouve au couchant de la dite parcelle, ayant son édifice au midi, donnant du couchant sur terre à Yves Le Doze, contenant sous fonds y compris la dite crière et une voie charretière, douze ares soixante-quinze centiares. [L-0142] 4° Une parcelle de terre chaude nommée Mès-ar-bars, ayant son édifice au midi, donnant du levant sur terre à Yves Le Doze et du couchant sur terre à Jean Philippon, contenant sous fonds quinze ares dix centiares. [L-0211] 5° La moitié, bout du midi, d'un petit champ, terre chaude, autrefois terre froide, nommé Costé-cleun-parc-ar-goälac'h ou Stanc-brillec, ayant ses édifices des couchant, midi et petite au levant bout du midi, donnant du couchant sur terre à Jean Le Doze et du midi sur une voie charretière, contenant sous fonds sept ares quarante-cinq centiares. [L-1125] 6° La moitié bout du midi d'une parcelle de courtil nommée Liors-bras ayant ses édifices des couchant et midi, donnant du levant sur parcelle à Yves Le Doze, contenant sous fonds trois ares soixante-dix centiares. [L-0878] 7° Une parcelle de terre chaude nommée Terrien-pen-ar-prad, ayant son édifice au levant, donnant du couchant sur terre à Yves Le Doze, contenant sous fonds deux ares quatre-vingts centiares. [L-0253] 8° Le premier lot au levant dans un pré nommé Prad-er-gosquer, ayant ses édifices au cerne fors du couchant, donnant du midi sur un petit port nommé Porz-ar-gosquer, contenant sous fonds deux ares cinquante centiares. [L-0105] Art. 9° La moitié bout du nord d'une parcelle de terre froide nommée Lannec-clun-mès-dôn, sans édifices, donnant du levant sur terres aux héritiers de Jean François Le Doze, contenant sous fonds seize ares quinze centiares. [T-0890] Art. 10° Une parcelle de terre froide nommée Lannec-ar-roudou ou Pâo-louarn, sans édifices, donnant du midi sur terre à François Kerforn et du nord sur terre à Julien Le Delliou, contenant sous fonds quatorze ares quarante centiares. [L-1172] Art. 11° Autre parcelle nommée Lannec-stanc-brillec, sans édifices, donnant du levant sur terre à Corentin Colin, du couchant sur terre à Joseph Favennec et du midi sur la mer, contenant sous fonds six ares dix centiares. [L-1120] Art. 12° Autre parcelle de terre nommée Bec-ar-garite, ayant son édifice au couchant sur la mer, donnant du levant sur terre à Jacques Caëric et du nord sur terre à la veuve de Jean Louis Favennec, contenant sous fonds quatre ares vingt centiares. [L-1151] Art. 13° Part et portion dans les puits, fours, fontaines, communs, placîtres, issues et autres franchises des dits lieux de Kernonen Largoät et Kermeurzach, ainsi que dans tous les terrains non describés au présent pouvant dépendre des biens à partager.
Second lot attribué à Suzanne Favennec Art. 1er Un bâtiment nommé Cardi-al-leur, ouvrant au midi, ayant de long à deux longères cinq mètres vingt centimètres, de franc à un pignon au couchant quatre mètres trente centimètres et de haut deux mètres quarante centimètres, plus le terrain et le fossé qui se trouvent au couchant du dit bâtiment, à la charge de laisser un passage avec brouette seulement pour desservir Liors-dréon-an-thy dont elle a le quart ; Les terrains et fossé ci-dessus étant de largeur du dit bâtiment. Art. 2° La moitié, comme elle est bornée, bout du couchant d'une parcelle de terre chaude nommée Stancanet-bras, sans édifices, donnant du nord sur terre à la veuve de Jean Louis Favennec et du midi sur terre à François Kerforn et à Joseph Favennec, contenant sous fonds treize ares quatre-vingt-quinze centiares. [L-1191] [L-1187] Art. 3° La moitié, côté du levant, d'une parcelle de terre chaude nommée Douar-Kergouar, avec la moitié bout du nord de la crière qui est au couchant de la dite parcelle, ayant son édifice au midi, donnant du levant sur terre à Guillaume Le Goff, contenant sous fonds y compris la dite crière et une voie charretière, douze ares soixante-quinze centiares. [L-0142] Art. 4° Une parcelle de terre chaude nommée Euch-ar-guéreur, sans édifices, donnant du couchant sur terre à la veuve de Jean Louis Favennec, du levant sur terre à Yves Le Doze et du nord sur une voie charretière, contenant sous fonds treize ares quarante centiares. [L-0215] Art. 5° La moitié, bout du nord, d'un petit champ, terre chaude autrefois terre froide, nommé Costé-clun-ar-goälac'h ou Stanc-brillec, ayant ses édifices des nord et couchant, donnant du couchant sur terre à Jean Le Doze, contenant sous fonds sept ares quarante-cinq centiares. [L-1125] Art. 6° Une parcelle de terre chaude nommée Berger-ar-goualac'h, ayant son édifice au nord, donnant du levant sur terre à Jean Le Doze et du couchant sur terre à Vincent Le Tallec de Penanster, contenant sous fonds quatre ares soixante-dix centiares. [L-0378] Art. 7° Le premier quart au levant dans un courtil nommé Langouiec, ayant ses édifices au cerne fors du couchant, contenant sus fonds deux ares trente centiares. [L-0157] Art. 8° Le second cinquième au levant dans un pré nommé Prad-er-gosquer, ayant ses édifices des nord et midi, sur un petit port nommé Porz-ar-gosquer, contenant sous fonds deux ares cinquante centiares. [L-0105] Art. 9° Une parcelle de terre froide nommée Lannec-meur-lardé, ayant ses turons au cerne fors du levant sur parcelle de terre à Martial Caëric, contenant sous fonds douze ares quatre-vingts centiares. [T-0946] Art. 10° Autre parcelle de terre nommée Lannec-stancanet, sans édifices, donnant du couchant sur le havre de Brigneau, du nord sur terre à la veuve de Jean Louis Favennec et du midi sur terre à Jean Le Doeuff, contenant sous fonds onze ares quatre-vingt-dix centiares. [L-1196] Art. 11° La moitié, bout du nord, d'une parcelle de terre froide nommée Parc-poulguen, ayant son turon au levant, donnant du nord sur parcelle de lande à Yves Le Doze, contenant sous fonds cinq ares quinze centiares. [L-1101] Art. 12° Part et portion dans les puits, fontaines, fours, communs, placîtres, issues et autres franchises des dits lieux de Kermeurzach et Kernonen Largoät , ainsi que dans tous les terrains non describés au présent pouvant dépendre des biens à partager.
Troisième lot attribué à Jean François Marie Favennec Art. 1er La moitié, bout du couchant, d'une maison principale, ayant un pignon à cheminée au couchant et la moitié d'un arras au levant côté du midi, plus un quart dans Liors-dréon-an-thy. Art. 2° Une parcelle de terre chaude nommée Stancanet-bian, sans édifices, donnant du nord sur terre à Jean Le Doeuff et du midi sur terre à la veuve de Jean Louis Favennec, contenant sous fonds douze ares vingt centiares. [L-1189] Art. 3° Autre parcelle de terre chaude nommée Ar-gosquer, ayant ses édifices des nord et midi, donnant du levant sur terre à Yves Le Doze et du couchant sur terre à Vincent Le Tallec, contenant sous fonds dix-sept ares dix centiares. [L-0140] Art. 4° Autre parcelle de terre chaude nommée Pen-ar-prad-hir, sans édifices, donnant du levant sur terre à François Kerforn, du midi sur terre aux héritiers de Jacques Caëric, du couchant sur un chemin et du nord sur terre au dit François Kerforn, contenant sous fonds dix-sept ares trente centiares. [L-0199] Art. 5° Une parcelle de courtil nommé Liors-al-leur-Kernonen, ayant ses édifices des midi et couchant, donnant du levant sur terre à Jean Le Doze, contenant sous fonds trois ares soixante centiares. [L-0401] Art. 6° La moitié, côté du nord, d'une parcelle de terre chaude nommée Pen-ar-prat-bian, ayant son édifice au levant, donnant du nord sur terre à Yves Le Doze, contenant sous fonds cinq ares. [L-0192] Art. 7° Le second quart à partir du couchant dans un courtl nommé Lan-gouiec, ayant ses édifices des nord et midi, contenant sous fonds deux ares trente centiares. [L-0157] Art. 8° Un cinquième au milieu dans un pré nommé Prad-ar-gosquer, ayant ses édifices des nord et midi sur un petit port nommé Porz-ar-gosquer, contenant sous fonds deux ares cinquante centiares. [L-0105] Art. 9° Une parcelle de terre froide nommée Lann-boureau ou Lannec-ar-vinglun, ayant ses turons des levant et midi, donnant du couchant sur terre aux héritiers de Pierre Souffez et du nord sur terre à Jean Le Doze, contenant sous fonds onze ares quatre-vingt-dix centiares. [L-0336] Art. 10° Autre parcelle de terre froide nommée Lannec-paô-louarn, sans édifices, donnant du couchant sur le havre de Brigneau et du nord sur terre à la veuve de Jean Louis Favennec, contenant sous fonds douze ares vingt centiares. [L-1155] Art. 11° La moitié, bout du midi d'une parcelle de terre froide, nommée Parc-poul-guen, ayant son turon au levant sur une voie charretière, donnant du midi sur terre aux héritiers Scoizec, contenant sous fonds cinq ares quinze centiares. [L-1101] Art. 12° Part et portion dans les puits, fontaines, fours, communs, placîtres, issues et autres franchises des villages de Kermeurzach et Kernonen Largoät , et dans tous les terrains non describés au présent pouvant dépendre des biens à partager.
Quatrième lot attribué à Jean Louis Favennec Art. 1er Au nord, bout du levant et d'attache à la maison principale, une crèche nommée Craou-ar-zaout, ayant de long à deux longères sept mètres soixante centimètres, de franc à un pignon au nord quatre mètres quarante centimètres et de haut trois mètres, la dite crèche ouvrant au levant ; plus un quart dans Liors-dréon-an-thy. Art. 2° Une parcelle de terre chaude nommée Hent-ar-c'har, ayant son édifice au midi, donnant du levant sur terre à Corentin Colin et du couchant sur terre aux héritiers de Jacques Caëric, contenant sous fonds cinq ares vingt centiares. [L-0878] Art. 3° Autre parcelle de terre chaude nommée Hent-ar-c'har-bras, sans édifices, donnant du levant sur terre à Jean Philippon et du couchant sur terre à Jean Le Doze, contenant sous fonds sept ares cinquante centiares. [L-0884] Art. 4° La moitié, côté du nord, d'une parcelle de terre chaude nommée Ar-bot-put, ayant son édifice au couchant sur un chemin, donnant du nord sur terre à la veuve de Jean Louis Favennec, contenant sous fonds douze ares cinq centiares. [L-0203] Art. 5° Une parcelle de terre chaude nommée Thy-néy, ayant son édifice au couchant, donnant du nord sur terre à Pierre Orvoën et du midi sur terre à Yves et à Jean Le Doze, contenant sous fonds dix-sept ares dix centiares. [L-0288] Art. 6° La moitié, côté du midi, d'une parcelle de terre chaude nommée Pen-ar-prad-bian, ayant son édifice au levant, donnant du midi sur terre à François Kerforn, contenant sous fonds cinq ares. [L-0192] Art. 7° Une parcelle de courtil nommé Flouren-liors-ar-viche, édifice au nord, donnant du levant sur terre à Pierre Orvoën et du midi sur terre à la veuve de Jean Louis Favennec, contenant sous fonds deux ares soixante centiares. [L-0815] Art. 8° Le second quart à partir du levant dans un courtil nommé Lan-gouiec, ayant ses édifices des nord et midi, contenant sous fonds deux ares trente centiares. [L-0157] Art. 9° Le second cinquième à partir du couchant dans un pré nommé Prad-ar-gosquer, ayant ses édifices des nord et midi sur un petit port nommé Porz-ar-gosquer, contenant sous fonds deux ares cinquante centiares. [L-0105] Art. 10° La moitié, bout du midi, d'une parcelle de terre froide nommée Clun-mès-dôn, sans édifices, donnant du levant sur terre aux héritiers de Jean François Le Doze et du midi sur terre à Louis Orvoën, contenant sous fonds seize ares quinze centiares. [T-0290] Art. 11° Une parcelle de terre froide nommée Lannec-bec-ar-garite, ayant son turon au couchant, donnant du midi sur terre à la veuve de Jean Louis Favennec, et du nord sur terre à François Le Doeuff, contenant sous fonds six ares dix centiares. [L-1153] Art. 12° Autre parcelle de terre froide nommée Lannec-ar-gosquer, sans édifices, donnant des levant, couchant et midi sur terre aux héritiers Le Scoazec, contenant sous fonds deux ares soixante-dix centiares. [L-0105] Art. 13° Autre parcelle de terre froide nommée Roz-ar-poulguen ou Roz-dôn, sans édifices, donnant du levant sur terre à Yves Le Doze, du midi sur la mer et du couchant sur terre aux héritiers Le Scoizec, contenant sous fonds dix ares quatre-vingts centiares. [L-1113] Art. 14° Part et portion dans les puits, fontaines, fours, communs, placîtres, issues et autres franchises des dits villages de Kernonen Largoät et Kermeurzach ainsi que dans tous les terrains non describés au présent pouvant dépendre des biens à partager.
Cinquième lot attribué à Julien Favennec Art. 1° Une petite crêche et un hangar, tout d'un tenant, nommés Craou-bian ou Cardy-ar-c'har, ayant de long à deux longères onze mètres trente centimètres, de franc à un pignon du couchant et un arras de séparation deux mètres trente-cinq centimètres et de haur deux mètres quarante centimètres ; plus deux mètres de terre au nord le long de ces deux bâtiments avec le fossé du couchant en entier jusqu'à la pierre bornale séparant cette portion de celle désignée au second lot et attribuée à la dite Suzanne Favennec. Art. 2° Une parcelle de terre chaude nommée Ar-rozellec, ayant son édifice au midi sur un chemin, donnant du levant sur terre à la veuve Forget et du couchant sur terre aux héritiers Le Scoizec, contenant sous fonds dix-sept ares soixante centiares. [L-0849] Art. 3° La moitié, côté du midi, d'une parcelle de terre chaude nommée Ar-bot-put, ayant son édifice au couchant sur un chemin, donnant du midi sur terre à François Kerforn, contenant sous fonds douze ares cinq centiares. [L-0203] Art. 4° Une parcelle de terre chaude nommée Ar-stanc, sans édifices, donnant du levant sur les quempennou, du midi sur terre aux héritiers Le Scoizec et du couchant sur terre aux héritiers de Jacques Caëric, contenant sous fonds treize ares trente centiares. [L-0300] Art. 5° Autre parcelle de terre chaude nommée Ar-milistren, ayant son édifice au nord sur la lande, donnant du levant sur un chemin, du midi sur terre à Jean Le Doze et du couchant sur terre à François Kerforn, contenant sous fonds treize ares trente centiares. [T-0887] Art. 6° La moitié, bout du nord, d'une parcelle de courtil nommé Liors-bras, ayant ses édifices des couchant et nord, donnant du levant sur terre dans le même courtil à Yves Le Doze, contenant sous fonds trois ares soixante-dix centiares. [L-0861] Art. 7° Le quart au couchant dans un courtil nommé Lan-gouiec, ayant ses édifices au cerne fors du levant, donnant du couchant sur un chemin, contenant sous fonds deux ares trente centiares. [L-0157] Art. 8° Le cinquième au couchant dans un pré nommé Prad-ar-gosquer, ayant ses édifices au cerne fors du levant, contenant sous fonds deux ares cinquante centiares. [L-0105] Art. 9° Une parcelle de terre froide nommée Terrienn-ar-gaôn, sans édifices, donnant du levant sur terre à Guillaume Le Goff, du couchant sur terre à François Montfort et du nord sur un chemin, contenant sous fonds sept ares. [T-0942] Art. 10° Autre parcelle de terre froide nommée Paô-louarn, sans édifices, donnant du midi sur terre à Jean Le Doeuff, du couchant sur le havre de Brigneau et di nord sur terre aux copartageants, contenant sous fonds douze are vingt centiares. [L-1155] Art. 11° Autre parcelle de terre froide nommée Lan-bras, sans édifices, donnant du levant sur terre à Jacques Caëric et à Jean Le Doze, du midi sur terre aux héritiers de Pierre Souffez, du couchant sur terre à Joseph Favennec et du nord sur terre aux héritiers Le Scoizec, contenant sous fonds dix ares quatre-vingt-dix centiares. [L-1146] Art. 12° Part et portion dans les puits, fontaines, fours, communs, placîtres, issues et autres franchises des villages de Kernonen Largoät et Kermeurzach ainsi que dans tous les terrains non describés au présent pouvant dépendre des biens à partager.
Les lots ainsi transcrits littéralement sur des notes qui ont été ensuite remises aux parties, nous leur en avons donné lecture ; elles ont déclaré les trouver égaux et congormes à leurs désirs, chaque lot valant en principal non compris le mobilier une somme de neuf cents francs.
Conditions de la présente donation portant partage : Cette donation est consentie aux conditions qui suivent : 1° Chacun des donataires est entré en propriété des immeubles composant son lot, à compter de ce jour, et en jouissance à dater du vingt-neuf septembre dernier, payant et acquittant, à partir de cette même époque et à l'avenir, les impôts auxquels il est ou peut être assujetti, quitte du passé. 2° Restent communs entre les copartageants tous les chemins, sentiers et servitudes pour la fréquentation et l'explotation de leurs immeubles respectifs. 3° Restent également indivis entre les donataires : - 1° Une aire à battre au midi des maisons, avec ses édifices des midi et levant. - 2° Un four au midi bout du levant de l'aire à battre. - 3° Un petit commun ou frostage nommé Toul-an-liors-ar-viche, sans édifices. - 4° Les anciens emplacements à fumier et à bois. - 5° Les emplacements à goëmon même ceux pouvant se trouver dans quelqu'une des parcelles de terre partagées. 4° La dite veuve Favennec, démettante prénommée, se réserve ainsi qu'il en a été fait mention plus haut, une existence assurée pour le reste de ses jours ; à cet effet, ses cinq enfants susnommés lui paieront solidairement, de pension alimentaire, une somme de cent cinq francs, stipulée payable en deux termes, savoir : cinquante-deux francs cinquante centimes à l'époque du vingt-neuf septembre de chaque année et pareille somme de cinquante-deux francs cinquante centimes à l'époque du vingt-neuf mars suivant, le premier terme du paiement devant avoir lieu sous peu et le second terme au mois de mars suivant, pour ainsi continuer d'année en année et en deux termes jusqu'au décès de la dite Marie Françoise Le Doze. 5° La même mère commune se réserve pour son usage particulier pendant son existence les quelques objets mobiliers suivants : - 1° Un bois de lit près le foyer ; 2° Cinq draps de lit ; 3° Un traversin ; 4° Deux couettes ; 5° Un banc à côté de la table ; 6° Un des meilleurs trépieds ; 7° Un petit chaudron ; 8° Un fer à repasser ; 9° Et une vache qui sera nourrie à la suite des bestiaux de ses enfants ; lesquelles prestations ainsi que celle ci-après cessant, retourneront de plein droit au profit des donataires susdits. 6° La veuve Favennec se réserve la faculté d'aller habiter avec celui de ses enfants qu'elle voudra, sauf alors à elle à prendre avec lui tel arrangement qu'elle jugera à propos. 7° Elle se réserve également le droit de se retirer à son ménage particulier, dans ce dernier cas seulement, ses cinq enfants s'entendront entr'eux pour lui fournir un logement convenable. 8° Les dettes pouvant grever les biens partagés présentement seront payées et acquittées par cinquième par les donataires ainsi que les frais funéraires de la démettante, ceux des services de jour et an et de prières nominales de cette dernière.
En l'endroit les dits Jean François Marie, Jean Louis, Marie Anne,Julien et Suzanne Favennec, la dite Marie Anne Favennec sous l'autorisation de son mari susnommé, ont déclaré accepter avec reconnaissance, chacun en ce qui le concerne, la donation que vient de leur faire présentement leur mère Marie Françoise Le Doze, approuver dans toute sa teneur le partage et la distribution des biens mentionnés en ces présentes et s'obliger à exécuter fidèlement toutes les clauses, charges et conditions y contenues, principalement celles concernant la donatrice qui sont expresses et de toute rigueur.
Demeurent, en conséquence, les donataires propriétaires incommutables des immeubles et droits immobiliers contenus en leur lot, renonçant chacun d'eux à venir contre le présent partage ni à se rien rechercher pour les causes ci-dessus par quelque motif et sous quelque prétexte que ce puisse être, déclarant tous au contraire,adhérer au présent partage et s'y arrêter irrévocablement.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les donataires, la donatrice et les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis séparément, après lecture faite, ce jour sept février mil huit cent cinquante-un. |