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20 février 1851 Quittance générale de Névénou Pierre (1816-1857) à Le Gac François (1809-1864) |
4 E 194/169 Acte n° 21 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° François Gac, scieur de long et Radegonde Le Noc, sa femme, demeurant à Kernestour, en la partie rurale de Quimperlé, d'autre part.
Lesquels époux Névénou ont, par ce acte, reconnu avoir tant ce jour que précédemment et hors vu, reçu des mariés Le Gac, une somme de cent cinquante francs pour solde et parfait paiement de celle de six cent trente francs prix moyennant le quel ces dernier ont acquis des dits Névénou et femme divers immeubles et droits immobiliers situés à Pazen-guen, en la dite commune de Moëlan, aux termes d'un acte au rapport du notaire soussigné et reçu par lui en son étude le quatorze janvier mil huit cent quarante-neuf [1849-008], enegistré à Quimperlé, le vingt-six du même mois, dont quittance générale et sans réservation. Quatre cent quatre-vingts francs ayant été précédemment soldée, aux fins de deux quittances du même rapport que ces présentes, la première sous la date du vingt-sept gévrier et la seconde sous celle du premier novembre mil huit cent quarante-neuf, dûment enregistrées.
Au moyen des divers paiements ci-dessus effectués, les époux Névénou consentent main levée pure et simple d'une inscription faite d'office à leur profit au bureau de la conservation des hypothèques de Quimperlé, le vingt-sept avril mil huit cent quarante-neuf, volume quarante-trois, numéro deux cent soixante, voulant que tout conservateur d'hypothèque en radiant cette inscription soit valablement déchargé et que mention en soit faite sur tous registres que besoin sera.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt février mil huit cent cinquante-un. |