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6 mars 1851 Partage de deniers de Malcoste Corentin (1810) à Malcoste Marie (1814) |
4 E 194/169 Acte n° 23 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés. 1° Me Louis François Pierre, avoué près le tribunal civil de Quimperlé, y demeurant route de Pont-Aven, constitué de : - 1° Dame Stéphanie Marie Thérèse Renée de Quelen et du sieur Joseph Prosper Le Corgne, son mari en autorité. - 2° De sieur Alfred Marie Joseph Dudresnay. - 3° Dame Marie Jospeph Calloët de Lanidy, veuve de sieur Lerouge de Kerdavid. - 4° Des sieurs Casimir et Paul de Kerdrell. - 5° Enfin de dame Marie Louise Françoise Dudresnay et de son époux Louis Marie François de Kersauson-vieux-châtel. Tous propriétaires demeurant à Morlaix. 2° Me Louis Marie Audran, avoué près le même tribunal, demeurant à Quimperlé, constitué de François Lozachmeur, cultivateur, demeurant à Kerhuel, tuteur de ses frères et soeur Noël et Louise Lozachmeur qui ont eu précédemment pour tuteur Henri Melin, aussi cultivateur, demeurant au village de Brorimon. Tous domiciliés de la commune de Moëlan. Et en l'absence de Me Lohier-Wuilliams, avoué du susdit tribunal, demeurant à Quimperlé, constitué de M. Julien Bernard Descourbes, propriétaire et receveur de l'enregistrement à Paris, y demeurant.
Sommes à partager composées comme ci-dessous : 1° Six mille cinq cent cinquante francs, montant en principal du prix de l'adjudication des fonds, sol, rentes, bois et de tous droits fonciers de la dite tenue de Kergoustance, en Moëlan, faite au profit de mondit sieur de Kersauson-vieux-Châtel, suivant procès-verbal de l'audience des criées du susdit tribunal, en date du dix-huit juillet dernier. 2° De deux cent six francs trois centimes pour intérêt dû sur la somme prinicpale susrelatée, soit pour sept mois et seize jours du dix-huit juillet au six mars courant. Total de la masse reconnue à partager six mille sept cent cinquante-six francs trois centimes.. De laquelle somme il convient de déduire pour frais du présent réglement et de son homologation par qui de droit, cent cinquante-neuf francs vingt-six centimes. Reste à partager seulement six mille cinq cent quatre-vingt-seize francs soixante-dix-sept centimes ............ 6596.77 fr.
Etablissement du taux des rentes des partie : Pour établir le plus justement possible le taux des rentes des parties prénommées suivant leurs droits respectifs, il nous a fallu rechercher le titre le plus ancien et celui que nous avons reconnu sur tous ceux qui nous ont été montrés, remonter à une date la plus reculée, est une déclaration du douze mars mil sept cent quarante-sept, enregistrée, au rapport de Me Rhetour, ex-notaire à Quimperlé ; nous y avons examiné le taux de la rente puis, pour opérer le plus exactement, nous nous sommes procuré alors les neuf apprécis les plus rapprochés de mil sept cent quarante-sept, c'est-à-dire ceux des dautre années antérieures à la dite année, celui de l'année et les quatre qui lui ont succédé ; nous avons ensuite pris la moyenne de ces neuf apprécis et avons trouvé que : - les soixante-six litres de froment valaient à cette époque quatre francs soixante-dix centimes, ci ..................... 4.70 fr. - Les soixante-six litres , avoine, deux francs douze centimes, ci .......................................................................... 2.12 fr. - Le chapon, cinquante centimes, ci ....................................................................................................................... 0.50 fr. - Et la poule, vingt-cinq centimes, ci ....................................................................................................................... 0.25 fr. Ces bases d'apprécis étant connues, nous passons comme suit au prix de revient de chaque rente :
1° Rente de M. Descourbes : Cette rente se compose aux termes de la susdite déclaration, savoir : - Froment, quatre fois soixante-six litres, plus le quart de cette mesure, soit en tout deux hectolitres quatre-vingts litres cinquante centilitres qui à raison de quatre francs soixante-dix centimes les soixante-six litres donnent en somme dix-neuf francs quatre-vingt-dix-sept centime, ci ................................................................................................................. 19.97 fr. - Avoine, six fois soixante-six litres ou trois hectolitres quatre-vingt-seize litres, à deux francs douze centimes les soixante-six litres, donnant douze francs soixante-douze centimes,ci ................................................................................ 12.72 fr. Argent, trois francs trente-neuf centimes, ci ......................................................................................................... 3.39 fr. Quatre chapons à cinquante centimes l'un, deux francs, ci .................................................................................. 2 fr. Une poule, vingt-cinq centimes, ci ........................................................................................................................ 0.25 fr. Total de la rente Descourbes en dix-sept cent quarante-sept ; trente-huit francs trente-trois centimes, ci ....... 38.33 fr.
2° Rente des enfants Lozachmeur : Suivant la déclaration précitée, cette rente se compose, savoir : - Froment, six fois soixante-six litres, plus un tiers de cette mesure, en tout quatre hectolitres dix-huit litres, à quatre francs soixante-dix centimes les soixante-six litres, donnant vingt-neuf francs soixante-seize centimes, ci ......... 29.76 fr. - Avoine, soixante-six litres, plus la moitié de cette mesure, ou en total quatre-vingt-dix-neuf litres, à deux francs douze centimes les soixante-six litres donnant trois francs dix-huit francs, ci .................................................................. 3.18 fr. - Argent, cinq francs quatre-vingt-dix-huit centimes, ci .......................................................................................... 5.98 fr. - Un chapeau, cinquante centimes, ci ..................................................................................................................... 0.50 fr. Total de cette rente en dix sept cent quarante-sept, trente neuf francs quarante-deux centimes, ci ................. 39.42 fr.
3° Rente Kersauson et cohéritiers : Suivant la même déclaration, cette rente se compose comme suit : - Froment, douze fois soixante-six litres, plus les deux tiers de cette mesure, soit en tout huit hectolitres trente-six litres, à quatre francs soixante-dix centimes les soixante-sixlitres donnant cinquante-neuf francs cinquante-trois centimes, 59.53 fr. - Avoine, deux fois soixante-six litres plus le tiers de cette mesure, ou un hectolitre cinquante-quatre litres donnant quatre francs quatre-vingt-quatorze centimes, à raison de de deux francs douze centimes les soixante-six litres, ci ......... 4.94 fr. - Argent, neuf francs quarante-trois centimes, ci ...................................................................................................... 9.43 fr. Total de cette rente en dix-sept cent quarante-sept, soixante-treize francs quatre-vingt-dix centimes, ............... 73.90 fr.
Récapitulation : 1° Rente Descourbes, trente-huit francs trente-trois centimes, ci ................................................. 38.33 fr. 2° Rente des enfants Lozachmeur, trente neuf francs quarante-deux centimes, ci ....................... 39.42 fr. 3° Et rente Kersauson-vieux-châtel, soixante-treize francs quatre-vingt-dix centimes, ................. 73.90 fr. Total général des rentes : cent cinquante-un francs soixante-cinq centimes, ci ......................... 151.65 fr.
Déterminant ensuite les droits de chacun des copartageants d'après le taux de ces trois rentes en argent réunies à cette dite époque de mil sept cent quarante-sept : - Il résulte que le sieur Descourbes est fondé pour trois mille huit cent trente-trois, quinze mille cent soixante-cinquième dans la dite somme de six mille cinq cent quatre-vingt-seize francs soixante-dix-sept centimes restant à partager. - Que les Lozachmeur y sont fondés pour trois mille neuf cent quarante-deux, quinze mille cent soixante-cinquième. - Et les mariés Kersauson pour sept mille trois cent quatre-vingt-six, quinze mille cent soixante-cinquième, qu'en d'autres termes chaque copartageant dans le capital ci-dessus a droit par chaque centime de rente à quarante-trois cinquantième de centime dudit capital.
Qu'ainsi donc il reviendrait : 1° A M. Descourbes pour capital et intérêt jusqu'à ce jour seize cent soixante-sept francs trente-cinq centimes, ci 1 667.35 fr. 2° Aux enfants Lozachmeur pour capital et intérêtjusqu'au même jour, dix-sept cent quatorze francs soixante-dix-sept centimes, ci ................................................................................................................................................... 1 714.77 fr. 3° Et aux mariés Kersauson-vieux-châtel, aussi pour capital et intérêt jusqu'à la même époque, trois mille deux cent quatorze francs soixante-cinq centimes, ci ................................................................................................... 3 214.65 fr. Total égal six mille cinq cent quatre-vingt-seize francs soixante-dix-sept centimes, ci ................................ 6596.77 fr.
Mais suivant jugement du susdit tribunal, du quinze décembre mil hut cent quarante-six, aussi enregistré, rendu contre les enfants Lozachmeur susdénommés, représentés par leur tuteur susdit au profit de 1° dame Marie Louise Chrétien, veuve de sieur Etienne René Calloët de Lanidy, aujourd'hui représentée par ses héritiers susnommés ; 2° dudit sieur Descourbes, le dit jugement passé en forme de chose jugée, les premiers ont été condamnés à apyer aux seconds une somme de quatre cent trente francs vingt-un centimes composée comme suit : 1° De celle de cent quatre-vingt-quatorze francs vingt-cinq centimes pour prix de moellons extraits et d'arbres abattus sur la dite tenue de Kergoustance, déduction faite du quart revenant aux condamnés, ci .................................. 194.25 fr. 2° De celle de dix-huit francs cinquante-six centimes pour intérêt de cette somme, à partir du jour de l'expiration de huitaine accordée pour payer par le jugement précité, ci ................................................................................ 18.56 fr. 3° Et deux cent dix-sept francs quarante centimes pour frais d'instance liquidés audit jugement et ceux d'exécution, ci .......................................................................................................................................................................... 217.40 fr. Même somme que dessus quatre cent trente francs vingt-un centimes, ci .................................................... 430.21 fr.
Laquelle somme distraite de celle de dix-sept cent quatorze francs soixante-dix-sept centimes sus attribuée aux enfants Lozachmeur dans la masse à partager réduirait la co-part de ces derniers à douze cent quatre-vingt-quatre francs cinquante-six centimes, ci .............................................................................................................................. 1 284.56 fr. Et par suite ajoutant à la somme de seize cent soixante-sept francs trente-cinq centimes revenant au dit sieur Descourbes dans la masse à partager, celle de cent cinquante francs trente centimes incombant en proportion de ses droits dans les quatre cent trente francs vingt-un centimes ci-dessus détaillés, il devrait définitivement recevoir et toucher de qui de droit celle de dix-huit cent dix-sept francs soixante-cinq centimes, ci .................................................................... 1 817.65 fr. Et le surplus des quatre cent trente francs vingt-un centimes (soit celle de deux cent soixante-dix-neuf francs quatre-vingt-onze centimes) serait à partager entre les époux Kersauson-vieux-châtel et leurs cohéritiers susnommés, le tout aussi proportionnellement à leurs droits.
Il serait peut-être bon d'observer que, puisque chaque copartageants reçoit des mariés Kersauson les intérêts à partir du dix-huit juillet mil huit cent cinquante, il devrait aussi, d'après les conditions de la vente, leur tenir compte des revenus ou de leurs rentes au prorata, à dater de la même époque, ce qui diminuerait alors d'autant les sommes ci-dessus attribuées ci pour mémoire seulement.
Bien entendu qu'il n'a pas été compris dans le présent réglement ce que les enfants Lozachmeur pourraient devoir au sieur Descourbes et aux époux Kersauson et cohéritiers en leur qualité de domaniers de ces derniers, soit pour rente ou arrerages de rente échus et à échoir ; dans cette hypothèse, les enfants lozachmeur devraient alors acquitter les dites rentes d'après les apprécis actuels et une fois ces rentes converties en argent, elles pourront être déduites de ce qui leur revient pour leurs droits.
De tout ce que dessus nous avons dressé le présent compte pour être remis à Me Pierre, avoué poursuivant chargé d'en obtenir l'homologation par le tribunal civil de première insyance de Quimperlé.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, et ont les sieurs Pierre et Audan signé avec le notaire et les témoins, après lecture faite, les dits jour, mois et an que devant. |