Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
7 mars 1851 Vente d'immeubles de Poussin Marie Josèphe (1797-1855) à Guillou Marie Jeanne (1798-1853) |
4 E 194/169 Acte n° 25 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, demeurant les deux audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Noël Lozachmeur et Marie Jeanne Guillou, sa femme sous son autorité, demeurant au village de Kergonstance, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties, en privé et es-qualités, s'est fait et passé le présent acte par leque la dite veuve Andréo a déclaré vendre, céder et transporter purement et simplement et avec toutes garanties aux mariés Lozachmeur, acquéreurs acceptant, savoir : Tous les immeubles et droits immobiliers en général et sans aucune réservation appartenant à la dite veuve Andréo et à ses dex filles susdénommées au vilage de Kervignac et en ses dépendances, le tout à domaine congéable, sur la dite commune de Moëlan ; tels que les dits droits se contiennent et se poursuivent en général ; tels enfin qu'ils sont en partie provenus à la venderesse du chef de ses auteurs et en partie acquis pendant le vivant de son susdit mari ; de tout quoi les époux Lozachmeur ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples informations.
Cette présente vente est faite et consentie aux conditions suivantes : La dite Marie Josèphe Poussin se réserve sa vie durant la jouissance d'une portion de maison faisant l'objet de ces présentes, ce qui peut valoir annuellement une somme de trois francs donnant au denier dix celle de trente francs en principal.
Les époux Lozachmeur paieront à Pont-Aven, une somme de dix francs environ pour coût d'une baillée chez Me Le Styr, notaire.
Cette vente est en outre accoutrée pour et moyennant une somme de trois cent quatre-vingt-dix francs dont trois cent quinze francs à la dite Marie Josèphe Poussin pour ses propres droits et soixante-quinze francs pour ceux de ses deux enfants, le tout stipulé payable, savoir : Cent quatre vingt francs ou deux cents francs en un mois, à compter de ce jour et le surplus, moins celle de trente-sept francs cinquante centimes incombant à la dite mineure, à la volonté et première réquisition de la venderesse, le tout avec intérêt à cinq pour cent, par an, sans retenue ; la somme revant à la dite mineure ne sera payée qu'à sa majorité.
Les époux Lozachmeur sont entrés en propriété des biens présentement vendus à compter de ce jour, et en jouissance moins les portions de maison et d'écurie, à date de la même époque, payant et acquittant à partir d'aujourd'hui les impôts de toute nature auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Déclare Noël Lozachmeur avoir acquis ces immeubles pour faire remploi à son épouse susdite pour ceux appartenant à cette dernière qui ont été par lui vendus à Saint-Thamec à Moëlan, il y a environ onze ans devant Me Gauréquer, ex-notaire à Moëlan, à Michel Le Doze et ce pendant la communauté.
Au moyen de tout ce que dessus demeurent les mariés Lozachmeur propriétaires des immeubles formant l'objet de ces présentes, consentant la venderesse qu'ils en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres biens et qu'ils en prennent possession par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, toutes les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour sept mars mil huit cent cinquante-un. |