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7 mars 1851 Bail à ferme de 9 ans de Fauglas Julien (1789-1870) à Fauglas Marie Françoise (1809-1880) |
4 E 194/169 Acte n° 24 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, demeurant les deux audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Et Marie Françoise Fauglas, veuve de Noël Quentel, demeurant au village de Kerouant, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lequelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel le dit Julien Fauglas a déclaré bailler et affermer pour neuf années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent soixante, sauf la résiliation dont il sera fait mention plus bas, à la dite veuve Quentel, preneuse acceptant au dit itre et pour le dit espace de temps, savoir : Une propriété située au village de Kerduel et en ses dépendances, en la dite commune de Moëlan, avec toutes ses issues et circonstances en général et sans autre réservation que celles ci-après : 1° Le bout du couchant seulement de Ty-couz ; 2° L'écurie dite Craou-luéaou ; 3° D'un petit jardin nommé Liors-col ou Colès ; 4° Le pâturage de deux vaches dans les landes seulement ; 5° Le droit de cuire sans frais son pain dans le four et de battre son grain dans l'aire à battre ; 6° Enfin de son moulin à vent, lesquelles réserves ne font pas partie de la présente ferme.
La présente ferme est faite et convenue amiablement, entre les parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : 1° La dite veuve Quentel sera tenue de jouir de la dite propriété de Kerduel et de ses dépendances en bonne cultivatrice et en soigneuse mère de famille, sans rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied, n'en écouronner, émonder hêtres, châtaigniers ni autres arbres prohibés, sous peine de tous dépens et dommages-intérêts. 2° Elle ne pourra à quelque époque que ce soit de la jouissance vendre, céder ni transporter de dessus les biens affermés aucun bois, landes, foins ni en grains d'aucune nature. 3° Toutes les terres sous culture seront constamment et sans interruption travaillées, fumées et ensemencées en temps et saison convenables suivant l'usage des lieux par la dite preneuse qui dera tout son possible pour garantir tous les pommiers et autres fruitiers des dommages des bestiaux et du choc de la charrue. 4° Elle entretiendra pendant le présent bail et rendra de même à sa sortie en bon état de réparation locative de pailles et mottes, toutes les couvertures des logements et écuries par elle profités. 5° Elle entretiendra également tous les fossés de la dite propriété en bon état de réparation, principalement ceux sur lesquels on coupera le bois de chauffage par émondes ou autrement. 6° Pour son chauffage et bois à feu, elle disposera annuellement des émondes et bois courants qu'elle coupera en temps et saison convenables et sur la montrée qui lui en sera faite chaque année par le bailleur ; ces coupes de bois et émondes seront annuellement faites par neuvième et composeront, chaque coupe à quatre cents fagots d'une dimension ordinaire, sans comprendre dans ce nombre les triques, le tout par an. Elle disposera, en outre, pour cuire son pain des ronces et épines. 7° L'année de l'entrée en jouissance de la dite propriété, la dite veuve Quentel trouvera les foins sur pied, les pailles bien aoûtées et ameulonées dans les endroits ordinaires et les fumiers bien entassés dans leurs places habituelles ; en conséquence à sa sortie, elle tenue de les laisser en pareil état ; cette même année de sortie elle laissera clore les prés à l'époque suivant l'usage des lieux et ne pourra y mener paître ses bestiaux qu'après l'enlèvement des foins qui sera fait par son successeur. 8° L'année de sa sortie, elle abandonnera sur les lieux, outre les fumiers chauds et en (?) ci-dessus, trente-cinq mètres cubes de goëmon, parce qu'elle trouvera à son entrée une pareille quantité. 9° Les réparations du pressoir dans lequel elle aura le droit de faire son cidre étant à la charge du propriétaire qui fournira tout le bois et le fer nécessaire, la dite veuve Quentel ne contribuera que pour moitié du salaire dû à l'ouvrier qui serait employé à le reparer. 10° Quand il plaira au propriétaire de planter de jeunes pommiers à demeure, la dite Marie Françoise Fauglas sera tenue de les mettre en terre à ses frais et aux endroits qui leur seront indiqués par le bailleur. 11° Elle sera tenue également de semer toutes les deux années un demi litre de pépins de pommiers et d'avoir ensuite soin du semil. 12° En cas de défrichement de quelque terre par la dite preneuse le bailleur s'oblige à lui donner toute la graine de trèffles nécessaires pour ensemencer son défrichement. 13° Enfin le propriétaire s'oblige à fournir à sa fermière toutes les barrières dont elle aura besoin, et ces barrières lui seront données tout confectionnées et prêtes à être mises aux endroits nécessaires. 14° Pour prix annuel de ferme, la dite Marie Françoise Fauglas paiera annuellement à l'époque du vingt-neuf septembre de chaque année une somme de mille francs et acquittera en outre et sans diminution, la moitié de la contribution foncière, l'autre moitié étant à la charge et au compte du propriétaire. Les charges imposées à la preneuse, outre son prix de ferme, sont estimées valoir annuellement une somme de quinze francs pour la fixation des droits de perception seulement.
Bien convenu entre les parties que le présent bail à ferme pourra sans aucune indemnité de part et d'autre être résilié à l'expiration de la troisième année de jouissance, et celui du bailleur ou de la preneuse qui voudront profiter de cette résiliation sera tenu d'avertir l'autre en présence de deux témoins neuf mois d'avance c'est-à-dire avant le premier janvier qui précédera l'expiration des dites trois années.
A l'exécution pleine et entière de tout ce que devant se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentant, à défaut, à y être contraintes par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, et ont les témoins signé avec le notaire, après lecture faite aux parties qui ont affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour sept mars mil huit cent cinquante-un. |