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12 mars 1851 Vente d'une écurie de Souffez Bastien (1823-1876) et Souffez Marie Michelle (1832-1853) à Le Touze Julien (1820-1866) et Thomas Marie Louise (1837-1859) |
4 E 194/169 Acte n° 33 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Marie Michelle Souffez, aide ménagère, demeurant au village de Kergotter, d'une part. 3° Et Julien Le Tousse, époux de Marie Josèphe Thomas et Marie Louise Thomas, sa belle-soeur, tous cultivateurs, demeurant au village de Kerdoualen, d'autre part. Tous domiciliés de la commune de Moëlan.
Lesquels Sébastien Souffez et sa soeur susnommée ont déclaré par ces présentes vendre, céder et transporter purement et simplement et avec toutes garanties, aux dits Julien Le Tousse et Marie Louise Thomas, seconds comparants, acquéreurs acceptant entr'eux, savoir : Une petite écurie dite Er-craou-névez ouvrant au midi, située au dit lieu de Kerdoualen, à domaine congéable ; telle que la dite écurie se contient et se poursuit ; telle enfin qu'elle est advenue aux vendeurs susnommés du chef de Jacques Souffez et de Jeanne MArie Quéhennec, leur père et mère, décédé depuis longtemps. De tout quoi les acquéreurs ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements ni débornements.
Cette vente est faite et consentie, entre les parties, pour et moyennant une somme de quatre-vingt-dix francs qui a été, au vu du notaire, comptée et réalisée par les acquéreurs aux vendeurs qui en consentent quittance générale.
Les acquéreurs susdits sont entrés en propriété et en jouissance de l'écurie présentement vendue, payant et acquittant à dater d'aujourd'hui les impôts de toute nature auxquels elle est ou peut être assujettie, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que devant se sont dessaisis les vendeurs de tous leurs droits et prétentions dans l'écurie formant l'objet de ces présentes pour en revêtir les acquéreurs, consentant aussi que ces derniers en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres biens et qu'ils en prennent possession par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, et ont les témoins susdit signé avec le notaire, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour douze mars mil huit cent cinquante-un. |