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12 mars 1851 Résiliation de bail à ferme entre Piriou richard (1817-1859) et Grévellec Julien (1795-1872) |
4 E 194/169 Acte n° 35 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, demeurant les deux audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Julien Grévellec, veuf de Marie Corentine Guéguen, agissant tant en son nom personnel que comme tuteur légal d'autre Julien Grévellec, son fils mineur, stipulant, en outre, et se portant fort pour Marie Jacquette Grévellec, sa fille, épouse de Mathieu Le Gac, demeurant tous en commensalité au village de Kerimel, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties, en privé et ès-qualités, s'est fait et passé le présent acte par lequel elles déclarent résilier, comme de fait elles résilient purement et simplement, à dater du vingt-neuf septembre prochain, pour quatre années à compter de la dite époque, un bail à ferme d'immeubles situés au dit lieu de Longeou et dépendances, en Moëlan, profités par ledit Richard Piriou, premier comparant, moyennant un prix annuel de cent vingt francs, quitte d'impôt restant au compte des propriétaires, le tout aux termes d'un acte passé en minute en l'étude et au rapport du soussigné notaire, le vingt-neuf novembre mil huit cent quarante-huit, dûment enregistré. [1848-265]
En conséquence Julien Grévellec pourra disposer comme bon lui semblera des immeubles susmentionnés à partir du vingt-neuf septembre prochain parce que Richard Piriou devra le rendre à cette époque en bon état de réparation locative et payer après échéance son dit prix de ferme.
Le coût et autres frais de ces présentes seront supportés et payés par Richard Piriou et ceux du bail précité seront de convention expresse acquétés par le dit Julien Grévellec, en la qualité qu'il agit. De tout quoi les comparants ont requis acte, lequel leur a été octroyé.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et du notaire seulement, toutes les parties, en privé et es-qualités, ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour douze mars mil huit cent cinquante-un. |