Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
18 mars 1851 Bail à ferme de 9 ans de Le Bris Louis (1813-1857) à Loarer Jean (1806-1883) |
4 E 194/169 Acte n° 45 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
Lequel a par ces présentes, déclaré affermer pour neuf années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain pour finir à pareile époque de celle de mil huit cent soixante, sauf toutefois la résiliation dont il sera plus bas fait mention, à Jean Loarer, aussi cultivateur, époux de Marie Thérèse Drennou, demeurant à Kerimel, devant aller habiter à Kergoulouët, en la dite commune de Moëlan, preneur ici présent et acceptant audit titre et pour ledit espace de temps, savoir : Tous les immeubles et droits immobiliers en général formant une petite propriété située audit lieu de Kergoulouët et en ses dépendances en Moëlan, et appartenant aux dits mineurs du chef de leur mi-soeur Marguerite Le Doze, décédée depuis quelque temps, cette dernière fille issue du premier mariage de la dite feue Marie Louise Le Doeuff avec défunt Martial Le Doze ; tels que les biens ci-dessus se contiennent et se poursuivent ; tels enfin qu'ils sont actuellement profités par Louis Le Bris ; de tout quoi le preneur a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Ce bail à ferme est fait et convenu aux charges, clauses et conditions suivantes que le dit preneur s'oblige de remplir exactement : 1° De jouir de tous les biens affermés en bon cultivateur et soigneux père de famille sans rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ni plaçon par pied ni en écouronner, sous peine de tous dommages. 2° De payer pour prix annuel de ferme à l'époque du vingt-neuf septembre une somme de quatre-vingt-dix francs, par an, après jouissance seulement et d'acquitter, en outre, une somme de six francs cinquante centimes, par an, pour contribution foncière, le surplus étant à la charge du bailleur, aux qualités. 3° D'entretenir annuellement de paille et mottes et de rendre de même à sa sortie toutes les couvertures des logements. D'employer chaque année pour ces réparations cent faisceaux de paille qui seront fournis par le preneur et placés par le bailleur ou à ses frais. 4° De réparer annuellement et d'une manière convenable tous les fossés des biens affermés principalement ceux sur lesquels il coupera son bois de chauffage. 5° De disposer pour son chauffage de tous les bois émondables et autres étant sur la dite propriété en aménageant le tout par neuvième. 6° De ramoner les cheminées deux ou trois fois l'an sous peine de rester responsablz des accidents du feu qui proviendraient de sa néglignece à cet égard. 7° De pouvoir subroger qui ce soit en tout ou partie de ces présentes sans le consentement formel et par écrit du bailleur. 8° D'abandonner sur les lieux à sa sortie, tous les foins sur pieds, les pailles bien aoûtées et ameulonnées et les marnis, engrais, litières et fumiers à leur places sans en rien vendre ni transporter ailleurs pendant la durée de ces présentes. 9° De pouvoir conduire ses bestiaux dans les prés, la dernière année, passé le premier mars, si ce n'est après l'enlèvement des foins par celui qui lui succèdera.
Bien convenu et arrêté entre les parties que toutes innovations faites sur la dites propriété par le preneur lui serait indemniser par le bailleur, ès-qualités, soit amiablement, soit à dire d'experts entr'eux choisis et convenus, lesquelles innovations devront consister en plants de pommiers placés par le preneur et greffés par lui et en un changement de l'écurie en hangar ou remise.
Ce bai à ferme pourra être, sans indemnité, résilié par les parties à l'expiration de la sixième année de jouissance seulement, en se prévenant réciproquement six mois d'avance en présence de deux personnes.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour dix-huit mars mil huit cent cinquante-un. |