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30 mars 1851 Cession de jouissance d'un fossé de Tressard Marie Vincente(1790-1855) à Le Bloa François (1824-1855) |
4 E 194/169 Acte n° 55 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° François Le Bloa, cultivateur, époux de Marie Héleine Le Bourhis, demeurant au même village, d'uatre part. Tous domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties comparantes, il est reconnu que la dite veuve Moizan est propriétaire d'une fosse dépendant d'un fossé ou mur ornant le midi d'un courtil nommé Liors-en-ter-héro [D1-0273], aux dépendances du dit lieu de Coat-savé, sur la dite commune de Moëlan.
Après cette reconnaissance, la dite veuve Moizan accorde, dès ce jour audit Le Bloa, second comparant, pour lui et les siens, le droit seulement de se servir de la fosse susmentionnée pour conduire, comme bon lui semblera, les eaux pluviales pouvant provenir de la cour ou du commun du susdit lieu de Cat-Savé, sur les terres qui lui appartiennent ;ce qui est accepté par ce dernier à ses risques et périls, sans qu'il puisse en aucune manière ni dans aucune circonstances rien rechercher de la dite veuve Moizan ou ayants-droit pour cause de chicane ou toute autre tracasserie pouvant naître à l'occasion de la prise des dites eaux pluviales.
Cette servitude ou le droit ci-dessus est cédé aux conditions suivantes : 1° Le service de la fosse ci-dessus n'étant accordé audit Le Bloa que pour conduire des eux pluviales, où il le jugera convenable et toutes les fois que l'accasion s'en présentera, et Le Bloa ne pourra, par conséquent, jamais prétendre au doit de propriété de cette fosse, le fonds ne cessant pas d'appartenir à la dite veuve Moizan ou à ses héritiers ; la dite Marie Vincente Tressard pourra donc disposer, comme par le passé, de la dite fosse pour réparer son fossé ou mur contigü auquel François Le Bloa ne devra commettre aucune dégradation sans en rester responsable ; il en sera même tenu de réparer ce fossé ou ce mur dès qu'il sera prouvé qu'un éboulement quelconque de ce fossé proviendrait de la trop grande quantité d'eau stagnante ou courante. 2° A titre d'indemnité Le Bloa a payé à la veuve Moizan une somme de dix francs qui lui en a déclaré quittance générale et sans réservation. 3° Les frais et honoraires de ces présentes seront supportés et payés par Le Bloa sans aucun recours vers la dite Marie Vincente Tressard ou ayants-droits.
A l'exécution de tout ce qui précède se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentant, à défaut, à y être contraintes par toutes les voies de droit.
De tout quoi les comparants ont requis acte, lequel leur a été octroyé.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour trente mars mil huit cent cinquante-un. |