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3 avril 1851 Vente d'immeubles de Souffez Bastien (1823-1876) à Le Duigou Pierre (1824) |
4 E 194/169 Acte n° 62 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Et Pierre Le Duigou, maçon, et Marie Josèphe Souffez, sa femme, demeurant au même village de Kerdoualen, d'autre part. Tous domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel Souffez Sébastien a déclaré céder, vendre et transporter à ses soeur et beau-frère susnommés, seconds comparants, acquéreurs acceptant, savoir tous les immeubles et droits immobiliers en général et sans réservation situés tant au village de Kerdoualen qu'en ses dépendances, à domaine congéable, sur la dite commune de Moëlan, consistant en ceux qui suivent : 1° Un are quatre-vingts centiares à être pris dans une parcelle de terre chaude nommée Parc-er-prédo avec édifices au midi. 2° Soixante-un centiares à être pris dans une aire à battre. 3° Soixante-un centiares à être pris dans une parcelle de terre dite Verger-vras, avec édifices aux levant et midi, le tout séparé par des pierre bornales. 4° La moitié d'une crêche ou écurie avec sa portion de cour vis-à-vis. 5° Enfin les part, portion et prétention du venduer dans les communes, placîtres, four, puits, fontaines et autres franchises du dit lieu de Kerdoualen.
Tels que ces immeubles se contiennent et se poursuivent sans aucune réserve ; tels enfin qu'ils lui sont provenus du chef de son père Jacques Souffez mort depuis plusieurs années. De tout quoi les époux Le Duigou ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette vente est faite et convenue amiablement, entre les parties, aux charges et conditions suivantes : 1° Le Duigou s'oblige à la volonté et première réquisition de son susdit beau-frère de leur construire gratuitement dans les dimensions arrêtées entr'eux une petite maison au près de Beslon, parce que les matériaux de toute espèce resteront à la charge du vendeur ; cette main d'oeuvre de l'acquéreur, pour l'assiette des droits d'enregistrement seulement, est évaluée entre les dites parties, une somme de soixante francs. 2° Outre les immeubles ci-dessus estimés aussi une somme de soixante francs en principal, Souffez comptera encore celle de trente francs à le Duigou, son beau-frère, pour achèvement de tous travaux à faire et ce pour le vingt-neuf septembre prochain, sans intérêt.
Les mariés Le Duigou sont entrés en propriété des biens susmentionnés, à compter de ce jour, mais ils n'en auront les jouissances qu'au vingt-neuf septembre à venir, payant et acquittant, à partir de cette époque, les impôts de toute nature auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tous les travaux à exécuter par Le Duigou et le paiement par Souffez au terme susrelaté de la somme précitée, demeurant les mariés Le Duigou, propriétaires, des biens formant l'objet de ces présentes.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour trois avril mil huit cent cinquante-un. |