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4 avril 1851 Vente de droits immobiliers de Bourhis Pierre (1803-1881) à Tanguy Joseph (1797-1871) |
4 E 194/169 Acte n° 63 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Joseph Tanguy, époux de Marguerite Lopin, demeurant au village de Kerampellan, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties il est reconnu que Pierre Le Bourhis possède au village de Kerampellan et autres lieux voisins et en leurs dépendances sur la dite commune de Moëlan, divers immeubles et droits immobiliers indivis (soit en propriété pour une moitié et en jouissance pour le tiers de l'autre moitié conformément aux dispositions des articles sept cent conquante-trois et sept cent cinquante-quatre du code civil), le tout lui provenu du chef et de la succesion de sa fille Marie Héleine, décédée mineure après la mort de sa mère susnommée et unique héritière de cette dernière.
Après laquelle reconnaissance, le dit Pierre Le Bourhis, en sa susdite qualité, a déclaré par ces présentes, pour éviter à partager, vendre, céder et transporter, pour autre garantie que celle de sa qualité d'héritier susexprimée audit Joseph Tanguy,second comparant, acquéreur,acceptant à ses périls et risques, tous les droits et prétentions qu'il a recueillis dans la succession de sa fille susdite situés au village susrelaté en général et sans aucune réservation ; tels que les dits droits se contiennent et se poursuivent ; tels enfin qu'ils sont advenus au vendeur de chef de la dute Marie Hélène Le Bourhis ; de tout quoi l'acquéreur susdit a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples description ni débornement.
Cette vente est faite à forfait entre les parties, pour et moyennant une somme de trois cent soixante francs que Joseph Tanguy, acquéreur, promet de payer et faire avoir au dit Pierre Le Bourhis, vendeur, ou au porteur de ses pouvoirs, ce jour en cinq an, avec liberté au débiteur de se libérer par anticipation, et jusqu'au paiement intégral de lui en servir annuellement les intérêts ay taux de cinq pour cent, par an, sans retenue, à compter du vingt-neuf septembre prochain.
Joseph Tanguy est entré en propriété des biens présentement vendus à compter de ce jour, mais il n'en aura la jouissance qu'à dater du vingt-neuf septembre à venir, payant et acquittant à partir de cette même époque, les impôts de toute nature auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que devant et une fois le paiement de la somme ci-dessus effectuée, s'est dessaisi Pierre Le Bourhis de tous ses droits, ? et prétentions qu'il a recueillis du chef de sa fille pour en revêtir Joseph Tanguy, consentant que ce dernier en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres droits et qu'il en prenne possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous le de Joseph Tanguy et ceux des témoins et du notaire seulement, le dit Le Bourhis ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis, après lecture faite, ce jour quatre avril mil huit cent cinquante-un. |