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6 avril 1851 Bail à ferme de 10 ans de Godec François (1805-1865) à Cornou Jean Baptiste (1818-1889) |
4 E 194/169 Acte n° 74 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Jean Baptiste Cornou et Marie Françoise Le Put, sa femme, demeurant au village de Kervasiou le bourg, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel François Godec a déclaré louer et affermer avec toutes garanties pour dix années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent soixante-un, aux époux Cornou, seconds comparants, preneurs solidaires acceptant audit titre et pour le dit espace de temps, savoir : Tous les immeubles et droits immobiliers formant une propriété située aux dépendances des villages de Kerhérou, Kerguip et Kerhérou-bian, sur la dite commune de Moëlan ; circonstances et dépendances en général et sans réservation avec toutes les places à goémon, tant celles pour le pêcher que celles pour le sécher, dépendant des dits biens ; telle que cette même propriété est actuellement profitée au même titre de fermier par un nommé Louis Couliou, aux fins d'acte que les parties n'ont point avec elles en ce moment pour en relater la date, mais qu'elles promettent de représenter au besoin ; de tout quoi les mariés Cornou ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples descriptions ni débornements.
Le présent bail à ferme est fait et accordé, entre les parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : 1° Les époux Cornou, preneurs solidaires, jouirront des droits affermés en bons cultivateurs et en soigneux père de famille, sans rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pieds ni en écouronner, subroger qui que ce soit en tout ou partie de ces présentes et sans le consentement formel et par écrit du bailleur, à peine de nullité de la subrogation et de tous dépens et dommages-intérêts. 2° Ils paieront pour prix annuel de ferme audit Godec une somme de trois cent trente francs à l'époque du vingt-neuf septembre de chaque année, après échéance, et acquiteront, en outre, et sans diminution dudit prix de ferme, la rente convenancière assise sur une partie de la dite propriété, cette dernière évaluée pour la perception des droits d'enregistrement une somme de trois francs, par an, sans que cette évaluation puisse dispenser les preneurs de solder le tout en nature, les impôts fonciers demeurant au compte du bailleur susdit. 3° Ils entretiendront en bon état de réparation locative de pailles et mottes toutes les couvertures des logements pendant la durée du présent bail et les rendront de même à leur sortie ; à cet effet ils emploieront deux cents faisceaux de paille allonge. 4° Ils répareront convenablement, chaque année, tous les fossés dépendant de la dite propriété principalement ceux sur lesquels ils couperont leur bois de chauffage. 5° Ils disposeront pour bois à feu de tous les bois émondables et courants en proportionnant chaque coupe à un dixième par an, attendu que les bois ci-dessus devront avoir au moins sept années de pousse ; cependant les ronces et autres épines pourront être coupées plus tôt. 6° Ils abandonneront sur les lieux, lors de leur sortie, tous les foins sur pieds, les pailles bien aoûtées et ameulonées dans les endroits ordinaires et tous les fumiers, marnis, litières et autres engrais ou matières à engrais en général dans leurs places sans pouvoir en aucun temps en vendre ni en transporter ailleurs. 7° L'année de leur sortie, ils ne pourront mener paître leur bétail dans les prés passé le premier mars, si ce n'est après l'enlèvement des foins qui aura lieu par leur successeur. 8° Ils laisseront clore les prairies, l'année de l'expiration de ces présentes, à l'époque du premier mars au plus tard. 9° Ils garniront tous les jeunes plants mis ou à mettre, essence pommier, de pailles et d'épines et les garantiront en même temps de l'incursion des bestiaux et du choc de la charrue, sous peine de tous dommages et intérêts. 10° Ils seront tenus de ramoner toutes les cheminées au moins deux fois l'an sous peine de répondre des accidents du feu qui proviendraient de leur négligence à cet égrad. 11° Les réparations du pressoir et l'entretien de la couverture où il se trouve, seront faits de moitié par les preneurs et par le bailleur, ce dernier se réservant la moitié du dit pressoir pour fabriquer son cidre et la moitié de la cave pour le loger parce qu'il fournira aux preneurs le bois et le fer nécessaires aux dites réparations du pressoir. 12° Le propriétaire s'oblige dès ce jour à avoir dans les écuries louées au moins sept bêtes à cornes pour faire du fumier chaud, et ce, jusqu'au moment de l'entrée en jouissance des preneurs. 13° Enfin il est accordé aux preneurs en considération de ces présentes le bois nécessaire pour confectionner le brancard d'une charrette ordinaire de campagne.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour six avril mil huit cent cinquante-un. |