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6 avril 1851 Bail à ferme de 7 ans de Kerforn François (1828-1871) à Caëric Jacques (1815-1870) |
4 E 194/169 Acte n° 73 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Jacques Caëric, époux de Marie Louise Le Bourhis, demeurant au village de Kerouze, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Lesquels mariés Kerforne ont, par ces présentes, déclaré louer et affermer avec toutes garanties, pour sept années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront ) pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-huit sauf la résiliation dont il sera plus bas fait mention, au dit Jacques Caëric, second comparant, preneur audit titre et pour le dit espace de temps, savoir : Tous les immeubles et droits immobiliers appartenant à la dite Marie Anne Caëric situés aux dépendances de Kernonen largoët, Kerrouze et Kermeurzach, en général et sans autre réservation que les logements, écurie et jardin situés à Kermeurach, en Moëlan ; de tout quoi le preneur susnommé a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples description ni débornement.
Le présent bail à ferme est fait et consenti, entre parties, aux charges, clauses et conditions suicantes : 1° Le preneur jouira des biens présentement affermés en bon cultivateur et soigneux père de famille sans rien dégrader ni détériorer ni couper aucun arbre par pied sous peine de tous dépens et dommages-intérêts. 2° Pour prix annuel de ferme Jacques Caëric payera à l'époque du vingt-neuf septembre de chaque année une somme de soixante-dix-huit francs, par an, sans retenue et acquittera, en outre et sans répétition vers les bailleurs la contribution foncière, le tout après échéance. 3° Il réparera convenablement tous les ans, les fossés desdits droits affermés, parce qu'il aura pour son usage et son feu, tous les bois émondables et ceux courants se trouvant sur la dite propriété dont il aura une seule coupe pendant la durée du bail, ces bois devant avoir au moins sept années de pousse avant d'être coupés uneseconde fois. 4° Il garantira tous les plants, essences ou autres, de l'incursion des bestiaux et du choc de la charrue, sous peine de tous dommages. 5° La dernière année de son bail ou du moins l'année de sa sortie, il abandonnera sur les lieux, toutes les pailles, les fumiers, marnis et toutes autres matières à engrais à leur place et les foins sur pieds, sans pouvoir en vendre ni en transporter ailleurs en aucun temps. 6° Il laissera clore, cette même année de sortie, tous les prés le premier mars au plus tard et il ne pourra y conduire ses bestiaux qu'après l'enlèvement des foins qui aura lieu par son successeur. 7° Les bailleurs leur fourniront le bois nécessaire pour barrière et ces bois leur seront par ceux-ci désignés.
Enfin cette ferme pourra etre, sansindemnité, résiliée par les bailleurs et par le preneur à l'expiration de la troisième année de jouissance, à la charge de se prévenir réciproquement six mois d'avance en présence de deux témoins seulement pour éviter des frais, clause expresse et de rigueur entre les parties.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous le seing du dit Kerforne et ceux des témoins et du notaire seulement, les parties requises séparément de signer ont affirmé ne le savoir, après lecture faite, ce jour six avril mil huit cent cinquante-un. |