Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
12 avril 1851 Rectification d'un bail à ferme de André André (1807-1874) à Colin Pierre Joseph (1827-1898) |
4 E 194/169 Acte n° 84 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
D'autre part, Pierre Joseph Colin, meunier, époux de Marie Josèphe Le Torrec, demeurant au village de Kerancalvez. Tous domiciliés de la commune de Moëlan.
Lesquels nous ont exposé ce qui suit : André André aurait par bail à ferme à notre rapport, en date du huit mars dernier [1851-026], enregistré, loué et affermé pour onze années, un moulin à vent et quelques dépendances situés au dit lieu de Kerglien, dite commune de Moëlan, au dit Pierre Joseph Colin, second comparant, moyennant un prix annuel de cent cinquante francs ; dans ce bail à ferme les comparants auraient involontairement omis de mentionner tous les immeubles qui en font partie, quoiqu'ils en aient cependant désigné quelques uns ; pour relever une erreur très préjudiciable au dit Colin, André André déclare que les immeubles ci-après quoi que non désignés dans le bail à ferme susrelaté en dépendent néanmoins et doivent consciensement en faire partie.
En conséquence, André André a déclaré et déclare, par ces présentes, que les immeubles ci-dessus devront être profités à titre de ferme par Pierre Joseph Colin comme ceux mentionnés au bail à ferme en question, savoir : 1° Prad-bihan ; 2° Prad-longe-scao-créïs et 3° toute la pièce de terre froide d'une contenance de quarante-huit ares environ dans laquelle se trouve le moulin à vent susrelaté, le tout pour le même prix de ferme dont il est plus haut fait mention et aux autres clauses, charges et conditions relatées au bail du huit mars susénoncé, n'entendant point y déroger par ailleurs sous quelques prétextes que ce soit.
De tout quoi les comparants ont requis acte pour leur servir te valoir, lequel leur à été octroyé ; le coût de ces présentes devant être apportés par Pierre Joseph Colin sans recours vers le propriétaire prénommé.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les comparants ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour douze avril mil huit cent cinquante-un. |