Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
13 avril 1851 Bail à ferme de 3 ans de Lozachmeur Jean François (1815-1892) à Le Bourhis Joseph (1808-1888) |
4 E 194/169 Acte n° 85 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
Lequel a, par ces présentes, déclaré bailler et affermer pour trois années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cnt cinquante-quatre, à Joseph Le Bourhis son beau-frère, époux de Marie Jeanne Lozachmeur, aussi cultivateur, demeurant au village de Blorimond, en la dite commune de Moëlan, preneur ici présent et acceptant audit titre et pour le dit espace de temps, savoir : Divers immeubles et droits immobiliers indivis situés aux lieux et dépendances des villages de Clech-Burtul, de Kersel ou Kervasselin, circonstances et dépendances en général et sans réservation ; de tout quoi Joseph Le Bourhis a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples description ni débornement.
Ce présent bail est fait et consenti, entre partie, aux charges, clauses et conditions suivantes : 1° Joseph Le Bourhis, preneur, jouira des biens affermés en bon cultivateur et soigneux père de famille, sans rien dégrader, couper aucun arbre ni plançon par pied. 2° Pour prix annuel de ferme, le preneur paiera au bailleur à l'époque du vingt-neuf septembre de chaque année après jouissance une somme de cinquante-sept francs cinquante centimes, par an, sans retenue. 3° Il entretiendra pendant ces présentes et rendra de même à sa sortie toutes les couvertures en bon état de réparation de pailles et mottes ; à cet effet, il sera tenu d'employer, chaque année, cent faisceaux de pailles d'allonge. 4° Il réparera tous les ans les fossés dépendants des biens loués, principalement ceux sur lesquels il coupera son bois à feu convenablement et modérément et en temps et saison utiles. 5° L'année de sa sortie, il abandonnera sur les lieux tous les foins sur pieds, les pailles bien aoûtées et ameulonées et les fumiers nécessaires pour fumer environ vingt-quatre ares de terre. 6° Cette même année de sortie, il laissera clore les prés au premier mars au plus tard et passé cette époque il ne pourra y conduire son bétail pour paître, si ce n'est après l'enlèvement des foins. 7° Il ramonera les cheminées au moins deux fois l'an sous peine de demeurer responsable des accidents du feu qui proviendraient de sa négligence à cet égard.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour treize avril mil huit cent cinquante-un. |