Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
21 avril 1851 Résiliation de ferme verbale entre Le Cordonner Louis (1803-1872) à Lolichon Michel (1800-1870) |
4 E 194/169 Acte n° 90 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Michel Lolichon, époux de d'Anne Le Delliou, demeurant au village de Kerglouanou, d'autre part.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel les comparants ont déclaré résilier comme de fait ils résilient purement et simplement pour une année restant à courir à compter du vingt-neuf septembre prochain, d'un bail à ferme verbal d'immeubles et droits immobiliers situés aux dépendances du dit village de Kerglouanou, sur la dite commune de Moëlan, consenti par le dit Louis Le Cordonner au dit Michel Lolichon, second comparant, moyennant un prix annuel de ferme de uarante huit francs, quitte d'impôt restant au compte du susdit Le Cordonner, le tout aux fins d'un bail verbal, ainsi qu'ils l'ont déclaré.
Cette résiliation a lieu, entre parties, aux conditions suivantes : 1° Louis Le Cordonner fait remise à Michel Lolichon d'une somme de trente francs sur le prix de son année de ferme échéant au vingt-neuf septembre prochain. 2° Michel Lolichon n'ayant trouvé à son entrée en jouissance aucun engrais, ni pailles, ne sera pas tenu d'en laisser lors de sa sortie. 3° Les frais et honoraires de ces présentes seront supportés par Louis Le Cordonner qui a, dès aujourd'hui, la faculté et le droit de disposer de ses biens pour les affermer à ui bon lui semblera, à partir du vingt-neuf septembre à venir.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte ainsi requis en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les comparants ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis séparément, après lecture faite, ce jour vingt-un avril mil huit cent cinquante-un. |