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21 avril 1851 Vente d'immeubles de Le Maoult François (1801-1874) à Tanguy Noël (1793-1865) |
4 E 194/169 Acte n° 91 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Noël Tanguy, époux de Marie Catherine Gouyec, aussi cultivateur, demeurant au village de Kergouyec - Saint-Thamec, d'autre part. Tous domiciliés de la commune de Moëlan.
Lequel Le Maoult a, par ces présentes, déclaré vendre, céder et transporter purement et somplement et avec garanties de tous troubles, évictions, hypothèques et autres empêchements généralement quelconques, au dit Noël Tanguy, second comparant, acquéreur acceptant audit titre à perpétuité, les immeubles quitte de rente, situés aux dépendances de Kerfougère - Saint-Thamec, sur la dite commune de Moëlan, dont la description suite : 1° Une parcelle de terre chaude nommée Costé-ar-vergé, ayant ses édifices du levant, donnant de ce côté sur terre à Yves Flohic, du midi sur terre à Le Torrec Yves et du couchant sur terre aux Mahec, contenant sous fonds environ huit ares. Cette parcelle est indiquée au bulletin cadastral, section K, numéro sept cent quatre-vingt-quinze. [K-0795] 2° Autre parcelle de terre ou courtil dit Liors-Kergouyec-bras, ayant ses édifices du midi, bout du couchant, donnant du nord sur terre à Dominique Guilloré et à autres, du levant sur terre à Yves Flohic et du midi bout du levant sur terre à Guillaume Le Corre, cette parcelle de courtil indiquée au numéro huit cent deux, section K du bulletin cadastral, contient sous fonds environ deux ares vingt-cinq centiares. [K-0802] 3° Autre parcelle de terre chaude à être prise, côté du couchant, dans un verger nommé Liors-margodic, ayant ses édifices des couchant et nord, donnant du levant sur terre à l'acquéreur et du nord sur un chemin conduisant à Pont-Cornec, contenant sous fonds trois ares quatre-vingt-dix-sept centaires et se trouve désignée à la section H, numéro neuf cent soixante-trois. [H-0963]
Lesquelles trois parcelles ci-dessus sont indiquées aux articles six, huit et neuf d'un troisième lot d'un partage au rapport de Me Gauréquer, ex-notaire à Moëlan, en date du treize mars et onze mai mil huit cent quarante-deux, enregistré ; tels que les biens ci-dessus se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation ; tels enfin qu'ils sont parvenus au vendeurs susdit du chef de ses père et mère Sébastien Le Maoult et Marie Françoise Gouyec ainsi que le constate le partage susrelaté ; de tout quoi l'acquéreur a dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette vente est faite pour et moyennant une somme de six cent quarante francs, laquelle celle de trois cent soixante francs a été payée ce jour au vu du soussigné notaire au vendeur qui en consent quittance d'autant, sous réserve de deux cent quatre-vingts francs et de tous autrezq dus et droits, cette dernière somme stipulée payable au vendeur au vingt-neuf septembre prochain, sans intérêt.
L'acquéreur est entré en propriété des biens immobiliers présentement vendus à compter de ce jour mais il n'en aura la jouissance qu'à la dite époque du vingt-neuf septembre prochain, payant et acquittant alors, les impôts de toute nauture auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Déclare Le Maoult que la somme ci-dessus payée sera par lui employée à solder un de ses créanciers sous peu de temps.
Au moyen de tout ce que dessus, demeure Noël Tanguy propriétaire des biens formant l'objet de ces présentes, consentant le vendeur qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres droits et qu'il en prenne possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-un avril mil huit cent cinquante-un. |