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30 avril 1851 Vente de meubles de Le Bloa Marie Périne (1780-1867), Miniou Marie Julienne (1814-1871) à Le Roux Pierre Joseph (1815-1895) |
4 E 194/169 Acte n° 106 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Marie Julienne Miniou, fille majeure, demeurant au même village. 3° Jean Marie Miniou, époux de Marie Julienne Mahé, demeurant au village de Ty-forne. 4° Marguerite Kerforn, femme de François Miniou, absent, demeurant au village de la Villeneuve, assistée en tant que besoin de Jean Kerforn, son père, époux de Marie Françoise Yhuel, demeurant au village de Chef du bois, ce dernier agissant et stipulant comme fondé de pouvoirs de son gendre François Miniou, matelot de troisième classe, à la Cayenne à Brest, côté de Recouvrance, aux termes d'une procuration enregistrée, reçue par Me Kernéis et son collègue, notaires à Brest, le vingt-neuf juillet mil huit cent cinquante et annexée à un acte au rapport de Me Le Styr, notaire à Pont-Aven, en date du vingt-deux décembre dernier, aussi enregistré ; de laquelle procuration, expédition restera annexée à l'acte ci-après conformément à la loi, d'une seconde part. 5° Et Pierre Joseph Le Roux ou Rousse et Marie Jeanne Guilloré, sa femme, demeurant au susdit village de Kerampellan, d'une troisième part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan, excepté Jean Marie Miniou étant de celle de Clohars-Carnoët.
Lesquels, en privé et ès-qualités, ont, par ces présentes, déclaré vendre, céder et transporter purement et simplement et avec toutes garanties, aux dits Pierre Joseph Le Roux et femme susnommée, acquéreurs acceptant, savoir, de la part : 1° De François Miniou, absent, tout son mobilier à Kerampellan et tout ses immeubles indivis situés au dit Kerampellan et Saint-Thamec et en leurs dépendances seulement, réservant le vendeur le surplus de ses autres immeubles et droits immobiliers situés à la Villeneuve et dépendances, le tout en Moëlan. 2° De Marie Julienne Miniou, tous ses droits immobiliers et tous ses immeubles situés à Kerampellan, Saint-Thamec et la Villeneuve, aussi en Moëlan. 3° Et de Jean Marie Miniou, tout sa part mobilière et tous ses droits immobiliers en général et sans réservation situés également aux susdits lieux de Kerampellan, Saint-Thamec et la Villeneuve.
Circonstances et dépendances en général et sans réserve autre que celle susrelatée, le tout provenu aux vendeurs tant du chef de leur père et beau-père Pierre Miniou que par suite d'une donation portant partage au rapport de Me Gauréquer, ex-notaire à Moëlan, en date du vingt-un mars mil huit cent quarante-six, dûment enregistrée, dans laquelle donation se trouve estimé le mobilier présentement vendu ; de tout quoi les acquéreurs ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples descriptions ni débornements.
Ces diverses ventes et cessions sont faites et convenues comme suit : 1° Pour ce qui concerne la dite Marie Julienne Miniou moyennant une somme de cinq cent quarante francs dont quatre-vingts francs pour sa copart des meubles et le surplus pour tous ses immeubles et droits immobiliers en général, à valoir à laquelle elle a touché ce jour celle de soixante francs, dont quittance d'autant, les quatre cent quatre-vingts francs restants seront employés par les acquéreurs de la manière suivante : - 1° A purger la part des dettes incombant à cette dernière dans celles à sa charge des chefs de ses père et mère prénommés, ci pour sa co-part deux cent soixante-dix francs. - 2° A nourrir la dite vendresse, la loger, vêtir de toile et entretenir tant en santé qu'en maladie, sa vie durant, charge évaluée annuellement une somme de vingt-un francs seulement donnant au denier dix celle de deux cent dix francs. 2° Pour ce qui concerne Jean Marie Miniou pour une somme de cinq cent quarante francs, dont quatre vingt francs pour sa part du mobilier et le surplus pour tous ses immeubles et droits immobiliers susmentionnés ; laquelle est stipulée payable par les acquéreurs au vendeur, savoir : - 1° Deux cent soixante-dix francs six mois après le décès de ladite Marie Périnne Le Bloa, sans intérêt jusqu'à cette époque seulement. - 2° Et pareille somme de deux cent soixante-dix francs devant être employée par les acquéreurs à solder la co-part des dettes du vendeur à sa charge du chef de ses père et mère. 3° Pour ce qui concerne François Miniou, matelot absent, aussi moyennant une somme de deux cent soixante-dix francs dont quatre-vingts francs pour sa part des meubles et cent quatre-vingt-dix francs pour ses immeubles présentement vendus. Laquelle somme formant aussi la co-part de ses dettes des mêmes chefs que dessus sera acquittée par les acquéreurs en son acquit.
Les époux Le Roux sont entrés en propriété des biens formant l'objet de ces présentes, à compter de ce jour, mais ils n'en auront la jouissance quant aux immeubles seulement, qu'à dater du vingt-neuf septembre prochain, payant et acquittant, à partir de cette époque et à l'avenir les impôts de toute espèce ou nature auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Pour l'exécution entière de ces présentes les parties contractantes, en privé et aux qualités, ont déclaré élire domicile en l'étude du soussigné notaire où elles entendent effectuer tous les paiements.
Au moyen de tout de que dessus demeurent les dits Le Roux et femme propriétaires des biens susvendus, consentant les vendeurs qu'ils en usent, jouissent et disposent comme de tous ses autres droits et qu'ils en prennent possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour trente avril mil huit cent cinquante-un. |