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2 mai 1851 Abandonnement à titre de partage entre Lolichon Thomas (1826-1865), Lolichon Jean Louis (1820-1899) et Lolichon Isabelle (1830-1887) |
4 E 194/169 Acte n° 107 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Isabelle Lolichon, fille majeure, demeurant au même village. 3° Thomas Lolichon, époux de Marie Josèphe Le Porz, demeurant au village de Kersell ou Kervasselin, d'une et d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels il est reconnu que les dits Jean Louis, Isabelle et Thomas Lolichon sont frères et soeur germains, enfants légitimes et seuls héritiers de défunts autre Jean Louis et Marie Anne Tanguy, décédés depuis longues années ; qu'ils possédent en indivis entr'eux trois : 1° Divers immeubles et droits immobiliers, partie à domaine congéable et partie quitte de rente, situés aux lieux et dépendances de Saint-Thamec, Kerdanou - Saint-Thamec, Saint-Cado, la Villeneuve et de Chef du bois et autres lieux voisins, valant de revenu, charges et contributions comprises, une somme de deux cent quarante francs, donnant en principal au denier vingt celle de quatre mille huit francs. 2° Une petite propriété, aussi quitte de toute rente, située au village de Kerguivilic et en ses dépendances, valant aussi de revenu y compris une petite parcelle de lande ou terre froide dont il sera ci-après fait mention, une somme de cent vongt francs, sans distraction des charges, représentant au denier vingt une somme de deux mille quatre cents francs en capital. Le tout situé sur la commune de Moëlan et provenu aux parties susdénommées des successions de leurs père et mère sus dits. Total de la masse des biens à partager sept mille deux cents francs. Dans lesquels biens chacun des comparants est fondé pour un tiers ou pour un principal de deux mille quatre cents francs.
Après lesquelles reconnaissances les comparants voulant en partie ne plus demeurer dans l'indivision ont résolu de partager ces biens immobiliers comme suit : Les dits Jean Louis et Isabelle Lolichon ont, par ces présentes, déclaré céder et abandonner à titre de partage, à compter de ce jour, à leur frère Thomas Lolichon acceptant amiablement audit titre et pour son lot : 1° Une parcelle de terre froide nommée Parc-ar-mine-game, sans édifices, d'une contenance de onze ares soixante centiares environ, indiquée au bulletin cadastral, section U, numéro cinq cent trente-trois. [U-0533] 2° Une propriété située à Kerguivilic, avec toutes ses issues, franchises et circonstances et dépendances en général et sans réservation, en la même commune de Moëlan, et ce, pour tous les droits et prétentions dans les successions immobilières de ses père et mère susnommés.
De son côté, Thomas Lolichon a déclaré également céder et délaisser au même titre de partage aux dits Jean Louis et Isabelle Lolichon ses frère et soeur, acceptant aussi amiablement, la propriété de tous les autres immeubles et droits immobiliers en général dépendant des successions des dits père et mère, situés comme il est dit plus haut, aux villages et dépendances de Saint-Thamec, Kerdanou, Chef du bois, la Villeneuve, Saint-Cado et autres lieux environnants, partie à domaine congéable et partie quitte de rente, sur la dite commune de Moëlan ; tels que les biens ci-dessus se comportent et poursuivent sans aucune réservation ; ce que les dits Isabelle et Jean Louis Lolichon ont dit accepter, sauf à passer partage entr'eux plus tard, comme bon leur semblera et quand ils le jugeront convenable.
De tout quoi les co-partageants ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples descriptions ni débornements.
Le présent abandonnement à titre de partage fait sans soulte ni équipolement est consenti aux conditions suivantes : 1° Chacun des co-partageants est entré en propriété des biens qu'il a reçus en partage, à compter de ce jour, mais il n'en aura la jouissance qu'à dater du vingt-neuf septembre prochain, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts de toute nature auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé, les impôts étant payable par tiers avant ces présentes. 2° Les co-partageants se font tous abandonnement à titre de partage à dater de ce jour et déclarent formellement cesser dès la même époque de s'entre garantir leurs droits en cas d'évictions du tout ou partie des dits biens abandonnées et délaissés, par suite de procès ou de chicanes de quelques natures qu'ils viennent, voulant et entendant que chacune des parties reste personnellement chargée de défendre ses droits à ses risques et périls. 3° Tous les frais et honoraires de ces présentes seront supportés et payés par tiers entre les co-partageants. 4° Restent indivis comme il est dit plus haut, entre les dits Jean Louis Lolichon et Isabelle Lolichon, tous les immeubles autres que ceux formant le lot qui a été cédé audit Thomas Lolichon.
Demeurent, en conséquence, Thomas Lolichon propriétaire de toute la propriété située au village de Kerguivilic et de la parcelle de terre froide susmentionnée, les dits Jean Louis et Isabelle Lolichon aussi propriétaires en indivis de tous les autres immeubles et droits immobiliers en général et sans aucune réservation situés à la Villeneuve, Chef du bois, Saint-Cado, Kerdanou, Saint-Thamec et autres leiux, sauf à partager entr'eux à l'avenir les biens en question comme bon leur semblera, renonçant réciproquement les parties à se rien rechercher à l'avenir pour cause des dites successions immobilières, déclarant, au contraire, adhérer de leur plein gré à ce présent abandonnement à titre de partage et s'y arrêter d'une manière irrévocable.
De tout quoi les comparants ont requis acte, lequel leur a été octroyé.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour deux mai mil huit cent cinquante-un. |