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13 mai 1851 Vente d'immeubles de Le Cordonner Louis (1803-1872) à Le Garrec Guillaume (1824-1887) |
4 E 194/169 Acte n° 120 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Guillaume Garrec, époux de Marguerite Charles, demeurant au village de Kerglouanou, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel Louis Le Cordonner a déclaré vendre, céder et transporter purement et simplement et avec garanties de tous troubles, évictions, hypothèques et autres empêchements généralement quelconques au dit Guillaume Garrec, second comparant, acquéreur, acceptant pour lui, son épouse et leurs héritiers, à perpétuité, les immeubles et droits immobiliers dont la description vient ci-après, le tout situé aux dépendances de Kerglouanou et autre lieu environnant, sur la dite commune de Moëlan : - Art. 1er Une parcelle de terre chaude nommée Roz-Kernonen, ayant ses édifices au levant, donnant du midi sur terre à Louis Garrec, contenant sous fonds sept ares quatre-vingt-treize centiares. - Art. 2° Autre parcelle de terre chaude nommée Er-stanquic-bihan, ayant ses édifices au nord, donnant du levant sur terre à l'acquéreur, du midi sur terre à Pierre Drennou et du couchant sur terre à Jean Marie Capitaine de Kerliguit, contenant sous fonds six ares dix centiares. - Art. 3° Le côté du midi d'une parcelle de terre chaude nommée Liors-sinaou, ayant ses édifices au couchant sur chemin de Kerhérou à Saint-Pierre, donnant du levant sur terre à Jean Marie Charles et du midi sur terre à Marie Anne Guillou, contenant sous fonds six ares soixante-onze centiares. - Art. 4° Le bout du levant d'une parcelle de terre chaude nommée Er-bal-vras, ayant ses édifices au levant, donnant du midi sur terre aux héritiers de Jean Capitaine et du nord sur terre à l'acquéreur, contenant sous fonds neuf ares quinze centiares. - Art. 5° La moitié, bout du couchant, d'une portion de terre sous pâture et fruitiers, nommée Bergé-prad-foën, ayant ses édifices des midi et couchant, donnant du levant sur terre à Marie Anne Le Cordonner et du couchant sur terre à Jean Marie Garrec, contenant sous fonds quatre ares onze centiares. - Art. 6° La moitié, côté du levant d'une parcelle de terre chaude nommée Minebernou, sans édifices, donnant du levant sur terre à Joseph Capitaine de Kerliviou, du midi sur chemin de Kerliviou au moulin à vent de Kerjégu, du couchant sur terre à Marie Anne Cordonner et du nord sur terre à Roch Flohic de Kerampellan, contenant sous fonds trois ares soixante-six centiares. - Art. 7° Une parcelle de terre chaude nommée Pen-poul, ayant ses édifices au levant, donnant du midi sur terre à Pierre Drennou et du nord sur terre à l'acquéreur, contenant sous fonds cinq ares dix-huit centiares. Art. 8° Une parcelle de terre chaude nommée Er-boudou-lan, sans édifices, donnant du levant sur terre à l'acquéreur et du couchant sur terre à François Louis Fouesnant, contenant sous fonds deux ares quatre-quatre centiares. - Art. 9° Une portion de courtil, comme elle est bornée, nommée Liors-dalahé, ayant ses édifices aux levant et midi, donnant des couchant et nord sur terre à Pierre Marie Le Porz, contenant sous fonds trois ares quatre-vingt-seize centiares. - Art. 10° Une portion de terre froide ou lande nommée Lan-féténic-Kerourien, sans édifices, donnant du levant sur lande à Martial Fouesnant, du midi sur terre à Marie Anne Cordonner et du nord sur terre à François Louis Fouesnant, contenant sous fonds environ deux ares quarante-quatre centiares. - Art. 11° Autre portion de lande ou terre froide, sans édifices, formant le quart à être pris au midi, dans une lande nommée Roz-cadur, contenant sous fonds environ deux ares quarante-quatre centiares. - Art. 12° Enfin part et portion dans les communs, frostages, placîtres et franchises ainsi que dans les issues, douëts à laver, routoirs, four, fontaines et puits dépendant dudit lieu de Kerglouanou.
Tels que les dits droits se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation ; tel enfin qu'ils sont provnus au vendeur du chef de la succession de son père Louis Le Cordonner mort depuis longues années ou quarante-sept ans environ. De tout quoi l'acquéreur a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir lus amples renseignements.
Cette vente est faite et convenue amiablement, entre les comparants, pour et moyennant une somme de dix-neuf cent trente-huit francs stipulée payable savoir : Douze cents francs au vingt-neuf septembre prochain, sans intérêt et le surplus, soit sept cent trente-huit francs, dans trois ans, à compter de la fin d'avril dernier avec les intérêts à cinq pour cent, par an, sans retenue, à dater de la Saint Michel prochaine ou vingt-neuf septembre.
Guillaume Garrec est entré en propriété des biens présentement vendus, à compter de ce jour, mais il n'en aura la jouissance qu'au vingt-neuf septembre prochain, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts de toute nature, même le peu de rente pouvant grever les dits biens.
Les coût et honoraires de ces présentes seront payés par Guillaume Garrec qui délivrera gratis une grosse au vendeur.
A la garantie du paiement de la dite somme de dix-neuf cent trete-huit francs aux époques susfixées et du paiement annuel des intérêts à leur échéances, les biens présentement vendus demeurant affectés, obligés et hypothéqués par privilège spécial expressément réservé au vendeur susnommé.
L'acquéreur fera transcrire au bureau de la conservation des hypothèques de Quimperlé, si bon lui semble, une grosse de ces présentes.
Sous la réserve du privilège ci-dessus stipulé, ledit Louis Le Cordonner se déssaisit en faveur de Guillaume Garrec de tous ses droits et prétentions sur les biens cédés, consentant que ce dernier en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres immeubles et qu'il en prenne possession par toutes les voies légales.
Pour l'exécution entière de ces présentes, les parties déclarent élire domicile en l'étude dudit Me Louis Barbe, notaire à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins, de Le Garrec et du notaire seulement, Louis Le Cordonner ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis séparément, après lecture faite, ce jour treize mai mil huit cent cinquante-un. |