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8 juillet 1851 Vente de mitoyenneté d'un pignon de Lozachmeur Marie Madeleine (1819-1863) à Garniel Jean Marie (1822-1895) |
4 E 194/169 Acte n° 166 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Jean Marie Garniel, sabotier et Marie Anne Tressard, sa femme, ménagère, demeurant ensemble au bourg de Moëlan, d'autre part.
Lequel Le Porz pour sa susdite femme, a, par ces présentes, déclaré vendre, céder et transporter avec toutes garanties d'évictions, hypothèques et autres empêchements généralement quelconques aux dits époux Garniel, seconds comparants, acquéreurs acceptant, savoir : La mitoyenneté d'un pignon, côté du sud-est d'une maison [C-1394] appartenant à la dite Marie Magdelaine Lozachmeur située au dit bourg de Moëlan ; le dit pignon ayant extérieurement de largeur cinq mètres soixante-dix centimètres, de hauteur sept mètres trente-trois centimètres avec une épaisseur de soixante-dix centimètres environ, est construit en pierre de moëllons et a peu de fondation ; tel que le pignon se comporte et se poursuit en général et sans réservation ; tel enfin que la dite Marie Magdelaine Lozachmeur en était propriétaire comme faisant partie de sa dite maison lui advenue des chef de ses auteurs ; lequel pignon est parfaitement connu des acquéreurs susnommés qui l'ont vu et bien visité dans son entier.
Cette vente est faite pour et moyennant une somme de cinquante-sept francs que Pierre Marie Le Porz reconnait avoir touchée des mariés Garniel auxquels il a déclaré consentir quittance générale.
Les acquéreurs sont entrés en propriété et en jouissance de la mitoyenneté du pignon ci-dessus vendue, à compter de ce jour, payant et acquittant, à dater de la même époque, la moitié de l'impôt foncier auquel il est ou peut être assujetti, quitte du passé.
Pour constater la dite mitoyenneté du pignon dont il est cas, les parties feront toutes marques pour en reconnaitre la dite mitoyenneté, comme aussi en cas d'éboulement le pignon en question sera relevé à frais communs.
Bien convenu qu'en cas d'exhaussement dudit pignon, celui qui voudrait ainsi l'élever, le fera à ses frais et dépens à la charge aussi de supporter personnellement toute la réparation provenant de la surcharge ainsi faite.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentant à défaut a y être contraintes suivaant les lois.
De tout quoi les parties ont requis acte, lequel leur a été octroyé.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte ainsi requis en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous le seing de Pierre Marie Le Porz et ceux des témoins et du notaire seulement, les époux Garniel ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis séparément, après lecture faite, ce jour huit juillet mil huit cent cinquante-un. |