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9 juillet 1851 Vente d'immeubles de Le Doze Marie Jeanne (1821-1890) à Souffez Henri (1805-1885) |
4 E 194/169 Acte n° 168 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Henri Souffez, époux de Marie Françoise Le Doze, demeurant au village de Kerhérou, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Lesquels mariés Cohen ont, par ces présentes, déclaré vendre, céder et transporter purement et simplement et avec toutes garanties au dit Souffez, second comparant, leur beau-frère, acquéreur acceptant les immeubles dont la description suit, situés aux dépendances de Kerhérou et faisant autrefois partie d'une tenue sans étage dite Leur-bolzen, dans la dite commune de Moëlan, le tout quitte de rente : - 1° Une parcelle de terre chaude ou mieux la moitié, côté du nord d'une parcelle dite Douar-ar-maout, ayant ses édifices des nord et levant, donnant du couchant sur terre à Louis Mahé, contenant sous fonds sept ares dix centiares. [R-1376] - 2° La moitié, bout du levant d'une parcelle de terre chaude dite An-éro-hir ou Mez-plad, sans édifices, donnant du nord sur terre à Corentin Lolichon et du midi sur terre à François Godec, contenant sous fonds quatre ares soixante centiares. [R-0988] - 3° La moitié, bout du nord d'un courtil dit Ar-vergé-vras, ayant son édifice au levant, donnant du couchant sur terre à Pierre Lolichon et du nord sur terre à Henri Le Delliou de Kerabas, contenant sous fonds deux ares vingt centiares. [O-1031] - 4° Un courtil nommé Liors-dréon-an-thy, ayant ses édifices des midi et nord, donnant du couchant sur terre à Jean Le Delliou de Kerroch, contenant sous fonds deux ares. [O-0914] - 5° Une parcelle de terre à lande dite Lan-goäl-dalahé, ayant son turon au midi, donnant du levant sur terre à Joseph Le Bozec et du couchant sur terre à Henri Le Delliou et à François Goulven, contenant sous fonds sept ares trente centiares. [R-0440] - 6° Une parcelle de terre sous lande dite Pen-prad-ar-massoner, avec un petit courtil dit Prad-massoner, la dite parcekke de lande sans édifice, donnant du midi sur terre à Marie Jeanne Le Delliou de Kerabas et du nord sur terre à Joseph Bozec, et le petit courtil ayant ses édifices au cerne, contenant le tout sous fonds dix ares soixante-dix centiares. [R-0410] [R-0411] - 7° La moitié, côté du nord, d'un courtil dit Ar-jardine, ayant ses édifices des nord et couchant, contenant sous fonds cinquante-cinq centiares. - 8° Enfin les droits des vendeurs dans une aire à battre audit lieu.
Tels que les biens ci-dessus se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation ; tels qu'ils sont describés aux articles onze, douze, dix-huit, vingt-cinq, vingt-six et vingt-sept du second lot d'un partage au même rapport que ces présentes, en date du quinze janvier mil huit cent quarante-neuf [1849-009], enregistré ; de tout quoi l'acquéreur a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
La présente vente est faite et convenue amiablement, entre les parties, pour et moyennant une somme de quatre cent cinq francs stipulée payable par Henri Souffez à ses beau-frère et belle-soeur, vendeurs, dans un mois sans intérêt à compter de ce jour.
L'acquéreur est entré en propriété des biens immobiliers présentement vendus à compter de ce jour, mais il n'en aura la jouissance qu'à dater du vingt-neuf septembre prochain, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que devant, demeure Henri Souffez propriétaire de tous les immeubles formant l'objet de ces présentes, consentant les vendeurs qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte ainsi requis en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous le seing dudit Souffez et ceux des témoins et du notaire seulement, les vendeurs ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour neuf juillet mil huit cent cinquante-un. |