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13 juillet 1851 Vente de récolte de Lolichon François (1835-1906), Lolichon Marie Françoise (1839-1895) et Lolichon Marie Angélique (1842-1906) à Cornou Jean Baptiste (1818-1889) |
4 E 194/169 Acte n° 173 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Et Jean Baptiste Cornou, époux de Marie Françoise Put, demeurant au village de Kervasiou le bourg, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel le dit Joseph Lolichon a, en sa susdite qualité, et en présence d'Emmanuel Le Doze, aussi cultivateur, demeurant au village de Kermeurbras, même commune de Moëlan, subrogé-tuteur des mineurs susdénommés, déclaré vendre et céder avec garanties audit Cornou, second comparant, cessionnaire acceptant, savoir : Toute la récolte sur pied composée de froment, seigle et d'avoine située aux dépendances du village de KErsaux, sur la dite commune de Moëlan, appartenant aux enfants Lolichon ; laquelle récolte a été bien vue et visitée entièrement par ledit Cornou qui a déclaré n'en vouloir plus de détails.
Cette vente de récolte est faite et consentie amiablement, entre les parties, aux charges et conditions suivantes : Le cessionnaire sera tenu de couper les blés présentement vendus suivant l'usage du pays, de les battre dans une batterie du susdit village de Kersaux et d'abandonner sur les lieux toutes les pailles provenant de la récolte en question dans les endroits et places ordinaires.
En outre, Baptiste Cornou paiera au dit Lolichon dans la quinzaine au plus tard une somme de soixante-neuf francs, prix moyennant lequel la dite récolte lui a été abandonnée, le tout sans intérêt.
Jean Baptiste Cornou est entré en propriété de la récolte vendue à compter de ce jour ; en conséquence, il pourra en disposer dès aujourd'hui et la couper quand il le jugera convenable.
A l'exécution de tout ce que devant se sont les parties respectivement onligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentant, à défaut, à y être contraintes suivant les lois.
De tout quoi les parties ont requis acte ; lequel leur a été octroyé.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties, en privé et ès-qualités, ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour treize juillet mil huit cent cinquante-un. |