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25 juillet 1851 Bail à ferme de 9 ans de Le Corre Joseph Pierre (1814-1857) à Quentel Joseph (1820-1884) |
4 E 194/169 Acte n° 182 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Joseph Quentel, époux de Marie Françoise Portier, cultivateur, demeurant au village de Saint-Guénolé, en la commune de Moëlan, d'autre part.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel le dit sieur Le Corre, tant en son nom qu'en celui de son épouse, a déclaré louer et affermer pour neuf années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre mil huit cent cinquante-deux et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent soixante-un, au dit Joseph Quentel, second comparant, preneur acceptant au dit titre et pour le dit espace de temps, savoir : Une propriété en fonds et édifices située au village de Kernestour, en la partie rurale de Quimperlé, circonstances et dépendances en général et sans réservation d'aucune espèce ; telle que la dite métarie se contient et se poursuit ; telle enfin qu'elle est actuellement profitée au même titre par un nommé Le Goff, aux termes d'un bail à ferme dont les parties ne sont point munies mais qu'elle représenteront au besoin ; de tout quoi le dit Quentel a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus ample description ni débornement.
Le présent bail à ferme est fait et consenti, entre les parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Le dit Joseph Quentel, preneur, jouira de la propriété en bon cultivateur et soigneux père de famille, sans rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied, ni en écouronner, sous peine de tous dépens et dommages-intérêts ; il ne pourra pas non plus émonder les hêtres, châtaigniers ni autres arbres prohibés sans s'exposer à être poursuivi suivant les lois. - 2° Il ne pourra à quelque époque que ce soit de la jouissance vendre, céder ni transporter de dessus la dite propriété aucun bois, landes, foins, pailles ni engrais d'aucune nature. - 3° Toutes les terres chaudes sans culture actuelle seront constamment et sans interruption travaillées, fumées et ensemencées en temps et saison convenables et suivant l'usage des lieux sauf néanmoins quelques champs qui ne seraient pas reconnus bons au labeur ; il ne [pourra] point non plus intervertir l'ordre des ensemencements. - 4° Il garantira les plants, essence pommier, du choc de la charrue et de l'incursion des bestiaux, sous peine de demeurer responsable des dégats ; il sera aussi tenu de faire les trous pour mettre les jeunes pommiers que le propriétaire voudrait planter, comme aussi de garnir de pailles et de ronces ou épines ceux mis ou à mettre dans la dite propriété. - 5° Le preneur donnera également la main, au sieur propriétaire, pour mettre à demeure d'autres plants de quelque essence qu'ils soient, le tout dans les endroits qui lui seront indiqués par le sieur bailleur. - 6° Il entretiendra toutes les couvertures des logements en bon état de réparation locative de pailles et mottes pendant toute la durée de ces présentes et les rendra de même à sa sortie. - 7° Il réparera convenablement chaque année les fossés des deux côtés principalement ceux sur lesquels il coupera son bois de chauffage par émondes ou autrement et pour un seul feu. - 8° Pour son chauffage annuel, il disposera de tous les bois émondables et de ceux courants qu'il coupera en temps et saison convenables ; ces diverses coupes de bois à feu seront annuellement faites par neuvième ; il disposera, en outre, pour cuire son pain des ronces, épines ou landes. - 9° L'année de l'entrée en jouissance de la dite propriété, le dit Joseph Quentel trouvera tous les foins sur pied, les pailles bien aoûtées et ameulonées dans les endroits ordinaires et les fumiers en leur état ; en conséquence, à sa sortie, il sera tenu de les laisser en pareil état et en mêm quantité autant que possible, sans en rien vendre, le tout devant être conforme sur place. - 10° Cette même année se sortie, il laissera clore les prairies à l'époque du premier mars, sans pouvoir passé ce délai, y mener paître ses bestiaux, si ce n'est après l'enlèvement des foins qui sera fait par le fermier qui lui succédera. - 11° En cas de réparations du pressoir à cidre, elles seront faites par le preneur et à ses frais, parce que le sieur bailleur lui fournira à cet effet le bois et le fer nécessaires. - 12° Le preneur sera également tenu, en cas de réparations à faire aux bâtimentsde la propriété affermée, de faire tous les charrois de matériaux et autres, comme aussi les ouvriers qui y seraient employés seront logés par lui et payés entièrement par le sieur propriétaire ; le preneur leur fournira en outre le trempage de la soupe seulement. Il ramonera les cheminées au mois deux ou trois fois l'an, sous peine de répondre des accidents du feu ; il aura le droit de sous louer en partie du restant responsable du prix de ferme et le sous fermier n'aura droit à aucun bois à feu. Pendant la durée de ces présentes, le sieur propriétaire donnera au preneur le bois nécessaire pour la confection d'une charette ordinaire de campagne ainsi que celui nécessaire pour brouettes et barrières; le bois destiné pour la charette susrelaté sera indiqué et montré au preneur par le bailleur. Le sieur bailleur promet de donner au preneur toute la graine de treffle qui lui sera nécéssaire pour ensemencer la quantité de terre que ce dernier jugera convenable. - 13° Pour prix annuel de ferme Joseph Quentel paiera annuellement à l'époque du vingt-neuf septembre de chaque année et après échéance une somme de neuf cents francs au sieur bailleur, quitte d'impôt foncier restant au compte du propriétaire, mais celui des portes et fenêtres restera de plein droit au preneur susnommé.
Les charges imposées au preneur, outre son prix de ferme, sont évaluées à une somme annuelle de dix francs pour fixer les droits d'enregistrement seulement.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligées, chacun en ce que le fait la concerne, consentant à défaut à y être contraintes par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, et ont les dits sieurs Le Corre et Quentel signé avec le notaire et les témoins, après lecture faite, ce jour vingt-cinq juillet mil huit cent cinquante-un. |