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21 juillet 1851 Déclaration de meubles de Talgarn Pierre (1813-1879) à Névénic Noël (1842-1908) |
4 E 194/169 Acte n° 180 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Jacques Névénic, époux de Marie Renée Le Bourhis, demeurant au village de Kerdoualen, agissant comme tuteur institué de Noël Névénic, issu du premier lit de la dite feue Marie Derrien avec son défunt susnommé. 3° Et Jean Derrien, célibataire, demeurant au village de Kerhand, en la commune de Tréméven, agissant en qualité de subrogé-tuteur du mineur Noël Névénic, d'une et d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan, le dit Jean Derrien excepté.
Lequel Pierre Talgarn, pour rendre hommage à la vérité, a déclaré que les meubles et autres objets mobiliers ci-dessous describés et estimés sont les seuls que possédait la dite feue Marie Derien dans la communauté qui a existé entre elle et lui, lesquels ont été à l'instant, en présence du dit subrogé-tuteur du mineur Névénic, remis au tuteur de cet enfant pour les lui rendre à sa majorité ou pour en tenir compte à qui de droit, savoir :
Il est dû aussi à diverses personnes par suite du décès de Marie Derrien les quelques frais qui suivent : - 1° Au greffier de la justice de paix de Pont-Aven pour tutelle. (mémoire) - 2° A M. le desservant de la commune de Moëlan pour frais funéraires. (mémoire) - 3° Au médecin pour soins à la même. (mémoire) - 4° Et au fossoyeur un franc.
De tout quoi le dit Le Névénic Jacques a requis acte ; lequel lui a été octroyé pour lui servir et valoir à l'avenir.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé au village de Kerascoët, au domicile du dit Pierre Talgarne, en la dite commune de Moëlan où nous avons été requis de nous transporter, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-un juillet mil huit cent cinquante-un. |