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10 août 1851 Bail à ferme de 9 ans de Talgarn Pierre (1813-1879) à Le Roux Louis (1809-1888) |
4 E 194/169 Acte n° 187 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
Lequel, en présence de Guillaume Joliff, aussi cultivateur demeurant au même village de Kerascoët, subrogé-tuteur des deux mineurs précités, a déclaré louer et affermer, avec toutes garanties, pour neuf années consécutives qui prendront cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent soixante, sauf toutefois la résiliation dont il sera fait mention plus bas, à Louis Le Roux ou Le Roi et à Marie Magdelaine Pennec, sa femme sous son autorité, aussi cultivateur, demeurant au village de Kerzéler, devant aller à Kerascoët, en la dite commune de Moëlan, preneurs solidaires, acceptant au dit titre et pour le dit espace de temps, savoir : Une petite propriété, partie à domaine et partie quitte de rente, située au village de Kerascoët et en ses dépendances, dite commune de Moëlan, sauf toutefois Pen-ty-couze ou Ty-bihan et une petite parcelle de terre pour ensemmencer des pommes de terre seulement réservés par le bailleur.
De tout quoi les époux Le Roi ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples descriptions ni débornemants.
La présente ferme est faite et consentie aux charges, clauses et conditions suivantes que les preneurs s'obligent à exécuter solidairement : - 1° De jouir de la dite propriété en bons cultivateurs et en soigneux pères de famille sans en rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied ni en écouronner, émonder hêtres, châtaigniers ni autres arbres prohibés, ni subroger qui que ce soit en tout ou partie sans le consentement formel du bailleur. - 2° De payer pour prix annuel de ferme et d'avance une somme de deux cents francs, premier paiement devant avoir lieu avant l'entrée des preneurs dans la dite propriété et sera imputable sur le prix de la dernière année et d'acquitter, en outre, chaque année la portion de rente assise sur la dite propriété, cette dernière abutée valoir pour les droits d'enregistrement seulement une somme anuelle de quatre francs, quitte d'impôt foncier restant au compte du bailleur. -3 ° De réparer et d'entretenir pendant le présent bail les couvertures des logements en bon état de réparation de pailles et mottes et de les rendre en même état à leur sortie. - 4° De réparer d'une manière convenable tous les fossés de la dite propriété. - 5° De disposer pour leur chauffage de tous les bois émondables et ceux courants en proportionnant chaque coupe à un neuvième par an. - 6° D'abandonner sur les leiux, la dernière année, tous les foins sur pied, les pailles bien sèchées et ameulonées, les fumiers, engrais et autres matières à engrais à leurs lieux et places, le tout en même quantité et qualité qu'ils auront reçu à leur entrée. - 7° De laisser clore, cette même année, les prés au premier mars au plus tard et de n'y mener paître leurs bestiaux qu'après l'enlèvement des foins par leur successeur. - 8° De ramoner les cheminées deux ou trois fois l'an, sous peine de répondre des accidents du feu. - 9° De garantir tous les plants du choc de la charrue et de l'incursion des bestiaux. - 10° De remplacer par de jeunes plants essence pommiers, tous les vieux fruitiers tombés par le vent ou autrement par ce que ces derniers leur appartiendront.
De son côté, le bailleur s'oblige à terminer dans le plus bref délai possible, le plancher de Ty principale et à construire en même temps une fouille à porcs ; en cas de congément d'une partie des biens présentement affermés, il sera tenu compte aux preneurs de la différence du prix de ferme qui sera fixé à dire d'experts.
La présente ferme pourra être résiliée, sans aucune indemnité, à l'expiration de la cinquième année de jouissance et par les preneurs et par le bailleur, à la charge de se prévenir réciproquement un an d'avance devant deux témoins seulement pour éviter des frais.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour dix août mil huit cent cinquante-un. |