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7 septembre 1851 Bail à ferme de 7 ans de Flohic Emmanuel (1830-1857) à Flohic Pierre (1825-1853) |
4 E 194/169 Acte n° 196 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Et Pierre Flohic, époux de Marie Magdeleine Braban, demeurant au susdit village, d'uatre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Lequel Emmanuel Flohic a déclaré, par ces présentes, louer et affermer pour sept années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-huit, sauf toutefois la résiliation dont il sera ci-après fait mention, au dit Pierre Flohic, son frère, second comparant, preneur acceptant au dit titre et pour le dit espace de temps, savoir : Tous ses immeubles et droits immobiliers en général et sans réservation composés en grande partie et diverses parcelles de terre et de logements situés au village de Kerdoualen, de Kerhermen et de Kerduel et en leurs dépendances, en la dite commune de Moëlan ; de tout quoi Pierre Flohic, preneur, a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples descriptions ni débornements.
Le présent bail à ferme est fait et convenu amiablement, entre parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Le dit Pierre Flohic, preneur, jouira des biens présentement affermés en bon cultivateur et en soigneux père de famille, sans en rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied ni en écouronement sous peine de tous dépens et dommages-intérêts. - 2° Pour prix annuel de ferme, il paiera au dit Emmanuel Flohic ou à son fondé de pouvoirs, une somme annuelle de quarante-cinq francs, par an, au terme du vingt-neuf septembre de chaque année, après échéance, et il acquittera, en outre et sans déduction, l'impôt foncier et la portion de rente assise sur les biens affermés, laquelle rente abutée valoir, par an, une somme de vingt-cinq centimes pour fixer les droits d'enregistrement seulement, sans que cette évaluation puisse le dispenser de payer en nature. - 3° Il entretiendra pendant la durée de ces présentes les couvertures des logements en bon état de réparation de pailles et mottes et les rendra de même à sa sortie. - 4° Il réparera convenablement, chaque année, tous les fossés des dits biens, principalement ceux sur lesquels il coupera son bois de chauffage par émondes ou autrement. - 5° Il disposera pour son bois à feu de tous les bois émondables et de toutes les épines en coupant le tout en saison convenable et avec modération. - 6° La dernière année, il abandonnera sur les lieux tous les foins sur pieds, les pailles bien aoûtées et ameulonées et les fumiers, marnis, engrais, goëmons et autres matières à engrais en leurs lieux et places, sans en rien vendre en aucun temps.
Enfin, cette présente ferme sera résiliable, sans aucune indemniét, au vingt-neuf septembre qui suivra l'arrivée du bailleur dans ses foyers, sans que ce dernier puisse être tenu de prévenir en aucune façon le preneur, clause expresse de rigueur et sans laquelle le présent bail n'est n'eut pas eu lieu.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour sept septembre mil huit cent cinquante-un. |