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7 septembre 1851 Bail à nourriture pour 4 ans de Pézennec Yves (1812-1861) à Bernard Marie Jeanne (1842-1855) |
4 E 194/169 Acte n° 197 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Et Jean Marie Victor Kerhuel, demeurant au village de Kerguilan, sur la commune de Clohars-Carnoët, agissant en ces présentes comme subrogé-tuteur de la mineure prénommée, d'autre part. Tous cultivateurs.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel le dit Pézennec, en sa susdite qualité, a déclaré s'obliger à titre de bail à nourriture pour quatre années qui ont commencé à prendre cours du vingt-neuf septembre dernier (mil huit cent cinquante) et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-quatre, à prendre chez lui pendant les dites années, savoir : La dite Jeanne Bernard prénommée, ce qui a été accepté dans l'intérêt de cette dernière par le dit Jean Marie Victor Kerhuel, en sa susdite qualité de subrogé-tuteur de la mineure.
En sa conséquence, Yves Pézennec s'oblige et s'engage à loger, nourrir, chauffer, blanchir et soigner Jeanne Bernard, tant en santé qu'en maladie pendant le cours des quatre années susmentionnées et à lui raccomoder ses linges de corps et autres ainsi que tous ses vêtements et sans aucune exception et à lui fournir tous les adoucissements nécéssaires à sa malheureuse position.
Ce bail à nourriture est fait et convenu pour et moyennant une somme de soixante-douze francs, par an, le tout payable annuellement à l'époque du vingt-neuf septembre de chaque année, sans retenue.
Les parties, aux qualités, ont fixé le prix de cette nourriture à la dite somme de soixante-douze francs annuellement, à cause de la grande infirmité de la susdite mineure.
De tout quoi les comparants ont requis acte, lequel leur a été octroyé.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour sept septembre mil huit cent cinquante-un. |