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8 septembre 1851 Testament de Flohic Emmanuel (1830-1857) à Flohic Pierre (1825-1853) |
4 E 194/169 Acte n° 199 |
L'an mil huit cent cinquante-un, le huit septembre sur les deux heures de l'après-midi Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des sieurs : 1° Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie. 2° François Marie Postec, marchand. 3° François Marie Doussal, boulanger. 4° Et Martial Mahé, menuisier, tous demeurant séparément audit bourg communal de Moëlan, les quatre nos témoins instrumentaires requis suivant la loi, à l'efet de l'acte testamentaire ci-après, mâles, majeurs, Français et jouissant de tous leurs droits civils.
"En vue de mon départ pour rejoindre l'armée dans laquelle je suis incorporé, et voulant donner à mon frère Pierre Flohic des gages de mon amitié et des preuves de ma reconnaissance pour tous les soins et égards qu'il a eus envers moi, je déclare lui léguer en toute propriété, par préciput et hors part, les immeubles qui suivent : 1° Une écurie dite Craou-er-zaout ; 2° Une cour vis à vis et un emplacement de fumier ; 3° Une parcelle de terre chaude dite Vergé-parc-lan, d'une contenance d'environ quatre ares vingt centiares, ces trois articles situés à Kerdoualen et en ses dépendances, à domaine congéable ; 4° Autre parcelle de terre chaude dite Pen-ar-leur, d'une contenance d'environ dix ares quatre-vingts centiares, située aux dépendances de Kerduel, quitte de rente ; 5° Enfin, une autre parcelle de terre chaude nommée Roz-ar-viline-aël-a-dreuze, quitte de rente, contenant sous fonds environ trois ares et située aux dépendances de Kerorzel, le tout sur la dite commune de Moëlan. Je déclare également léguer à mon frère Pierre Flohic ci-dessus nommé tous mes vêtements de corps et autres sans aucune exception, aussi au même titre que les biens immobiliers ci-dessus, c'est à dire en toute propriété et par préciput. Pour, par mon susdit frère, en jouir et en disposer, comme il est dit plus haut, en toute propriété, à compter du jour de mon décès. Telles sont mes volontés positives que je veux et entends être ponctuellement exécutées après ma mort."
Le testateur ayant cessé de dicter, nous notaire susdit, lui avons donné lecture du présent testament en présence des quatre témoins susdénommés ; il nous a de nouveau en présence des mêmes témoins déclaré que c'étaient bien là toutes ses intentions, qu'il n'y voulait rien changer ni augmenter et qu'il y persistait.
Ainsi voulu et consenti.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins présents et celui du notaire seulement, le testateur requis de signer a déclaré devant les dits témoins ne le savoir faire, après lecture faite, les dits jour, mois et an que devant. |