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18 octobre 1851 Bail à loyer de 5 ans de Daniélou Jean Marie (1809-1888) à Gilles François (1806-1857) |
4 E 194/169 Acte n° 242 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Et François Gilles et Marie Yvonne Le Flem, sa femme, cabaretiers, demeurant à Ty-tri-mine Kersaux, d'autre part. Tous domiciliéd de la commune de Moëlan.
Lequel Jean Marie Daniélou a, par ces présentes, déclaré donner à titre de bail à loyer pour cinq années qui ont commencé à prendre cours du vingt-neuf septembre dernier et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-six, aux mariés Gilles, preneurs solidaires acceptant au dit titre et pour le dit espace de temps, savoir : 1° Une maison ; 2° Un écurie d'attache au pignon du couchant de la dite maison ; 3° et derrière le tout, côté du midi, une pièce de terre nouvellement défrichée, située le tout à Ty-tri-mine près de Kersaux, quitte de rente, en Moëlan ; tels que les biens ci-dessus se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation ; tels enfin qu'ils sont actuellement profités par les époux Gilles à titre de locataires par ferme verbale ; de tout quoi ces derniers ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples détails.
Le présent bail à loyer est convenu, entre les parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les locataires solidaires jouiront des biens présentement loués en bons pères de famille sans rien dégrader ni détériorer, sous peine de tous dépens et dommages-intérêts. - 2° Pour prix annuel de loyer, les mariés Gilles paieront solidairement au bailleur, au vingt-neuf septembre de chaque année, une somme de quarante-cinq francs, premier paiement devant avoir lieu au vingt-neuf septembre prochain, pour ainsi continuer jusqu'à l'expiration de ces présentes, le tout quitte d'impôt foncier restant au compte du propriétaire. - 3° Ils ramoneront les cheminées au moins deux fois l'an, sous peine de demeurer responsable des accidents du feu qui seraient la suite de leur négligence à cet égard. - 4° Les frais et honoraires auxquels donneront lieu ces présentes seront payer par les époux Gilles sans recours vers Daniélou. - 5° Jean Marie Daniélou s"oblige à fumer convenablement, cette année seulement, la pièce de terre nouvellement défrichée faisant partie du présent bail à loyer. - 6° Le présent bail à loyer pourra, sans indemnité d'aucune part, être résilié à l'expiration de la troisième année de jouissance, moyennant toutefois que celle des dites parties qui voudrait profiter de cette faculté prévienne verbalement l'autre trois mois d'avance en présence de deux témoins seulement pour éviter des frais ; outre la résiliation ci-dessus, ce loyer sera, toujours sans indemnité, résiliable de plein droit soit à défaut de paiement du prix de ce loyer à l'époque susfixée, soit au vingt-neuf septembre qui suivra la demande en congément du village de Kertanguy, en Moëlan, et ce, dans ces deux dernières circonstances sans avertissement préalable, clause expresse et de rigueur entre les parties.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, les locataires par la voie de solidarité, consentant, à défaut, à y être contraintes suivant les lois.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous le seing du dit Gilles et ceux des témoins et celui du notaire seulement, les autres parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour dix-neuf octobre mil huit cent cinquante-un. |