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18 octobre 1851 Etat estimatif servant d'inventaire après le décès de Quentrec Anne (1820-1851) épouse de Kerforn Noël (1812-1868) |
4 E 194/169 Acte n° 247 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Et Jean Marie Quentrec, aussi cultivateur, demeurant au village de Quelvez, en la commune de Clohars-Carnoët, d'autre part.
Lesquels nous ont déclaré que les meubles et autres objets mobiliers ci-dessous describés et estimés sont les seuls qui composaient la communauté été entre le dit Noël Kerforne et feue Anne Quentrec, savoir :
Demandé aux dites parties présentes s'il existe des créances actifs dépendant de la dite communauté ; elles nous ont affirmé qu'il était dû par diverses personnes ci-après nommées les sommes suivantes :
Les parties susnommées déclarent aussi que la dite communauté doit ce qui suit : 1° Pour nterrement et autres funéraires de la dite Anne Quentrec à M. le desservant de cette commune, ci (mémoire) 2° Au greffier de la justice de paix du canton Pont-Aven pour subrogation de tutelle, ci (mémoire) 3° Pour dépenses occasionnées par la mort de la dite Anne Quentrec, dans des auberges, ci (mémoire)
Demandé aux mêmes parties si elles ont détourné, vu ou su qu'il ait été recelé quelques objets dépendants de la communauté en question ; elles nous ont affirmé sous la foi du serment que c'était bien là tout ce qui la composait et qu'il n'y avait plus rien à mentionner en ces présentes ; en conséquent nous avons, sur la réquisition des parties intéressées, clos la présente déclaration servant d'inventaire dont l'actif s'élève, comme il est dit plus haut, à la somme de dix huit cent trente-trois francs quatre-vingts centimes et laissé les objets y relaté en la garde et possession du dit Noël Kerforne pour les conserver en nature ou pour en rendre compte à qui de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte ainsi requis en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties, en privé et ès-qualités, ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour dix-neuf octobre mil huit cent cinquante-un. |