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29 octobre 1851 Brevet d'apprentissage de Coadelot Jean Marie Hyacinthe (1833-1913) à Doré Jean Louis |
4 E 194/169 Acte n° 273 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° M. Jean Louis Doré, charron forgeron, époux de dame Lucie Savary, demeurant au Faouët, département du Morbihan, d'autre part ; Le dit Coatelot, fils, sans profession.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel le dit sieur Doré, sur la proposition du siur Coatelot, père, a déclaré prendre en apprentissage pour deux années entières qui ont commencé à prendre cours du cinq octobre courant, Hyacinthe Coätelot fils, ici présent et acceptant sous l'autorisatuin de son père susnommé, promettant le sieur Doré de lui enseigner pendant les dites deux années le métier de charron et généralement toutes les matières ?, pratiques et manières d'oeuvre, en outre, de le nourrir, loger et chauffer d'une manière convenable te comme les siens propres et aussi de blanchir son linge quand il sera nécessaire.
De son côté, le dit Coatelot, fils assisté de son père susdit a promis de faire son possible pour apprendre de son mieux tout ce qui lui sera montré par le sieur Doré, de lui obéir en tout ce qu'il lui commandera de juste, licite et d'honnête, de travailler au profit de son maître, de ne lui causer autant que possible aucun dommage ; enfin de ne point s'absenter sans permission ni de travailler ou demeurer ailleurs pendant les dites deux années.
Si le jeune Coatelot venait à être malade pendant plus de quinze jours, il serait tenu de réparer ce temps en accordant à son patron le même nombre de jours de travail qu'il aurait perdu par suite de sa maladie ; tous les médicaements, frais et honoraires du médecin resteront au compte du sieur Coatelot, père, sans recours vers le sieur Doré, de dernier pourra s'il le juge convenable, en faire les avances.
Le sieur Coatelot sera tenu également, en cas d'absence ou de départ de son fils de chez le sieur Doré, de le ramener chez ce dernier pour y achever le temps qui resterait a expirer de son apprentissage.
Le sieur Coatelot certifie que son fils Hyacinthe Coatelot est fidèle et de bonnes vie et moeurs.
Ce traité est aussi fait moyennant une somme de cent francs que le sieur Coatelot père promet de payer au sieur Doré, comme suit : - 1° Cinquante francs dans un an à compter du cinq octobre courant et pareille somme de cinquante francs lors de la sortie de son fils de l'atelier du sieur Doré c'est-à-dire à l'expiration de l'apprentissage du jeune Coatelot, le tout sans intérêt.
Pour l'exécution de ces présentes, les parties ont déclaré élire domicile en leurs demeurent respectives.
Les frais et honoraires de ce présent acte seront supportés par le sieur Coatelot, père sans recours vers le sieur Doré.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentant à défaut, à y être contraintes par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, et a le dit sieur Doré signé avec le notaire et les témoins, le sieur Coatelot père ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis, après lecture faite, ce jour vingt-neuf octobre mil huit cent cinquante-un. |