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30 octobre 1851 Marché pour la construction d'une bâtisse entre Baccon Julien (1821-1873) et Duigou Joseph (1820) |
4 E 194/169 Acte n° 275 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, demeurant les deux audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Joseph Duigou, maître maçon, époux de Augustine Wébert, demeurant au lieu de Lan ar c'hoat, d'autre part. Tous domiciliés de Moëlan.
Lesquels font entr'eux les conventions suivantes : Joseph le Duigou s'oblige, par ces présentes, envers Julien Bacon qui accepte , à construire et batir au profit de ce dernier, une maison sur un terrain appartenant audit Bacon au bourg de Moëlan, rue de la mairie, et à fournir tous les matériaux nécessaires pour cette construction dont l'alignement sera donné par qui de droit.
Cette maison consistera en un rez de chaussée à deux longères des midi et nord et à un pignon à cheminée au couchant ; le pignon couchant de la maison occupée par Dominique Tanguy devant servir à cette nouvelle construction ; cette maison en question sera éclairée par cinq ouvertures dans la longère du midi, savoir : au rez de chaussée, deux croisées ayant chacune un mètre trente-trois centimètres de hauteur sur un mètre de largeur et une porte de dimension ordinaire, le tout en pierres de taille, à l'étage supérieur deux autres fenêtres à carrés de bois en chêne ou châtaignier, devant avoir chacune les mêmes hauteur et largeur que celles du rez de chaussée ; dans la longère du nord, il y sera fait, comme dans le pignon du couchant susmentionné, une autre cheminée avec corbeaux et corbelets convenus entre parties ; la longueur de la construction sera de dix mètres et elle aura les mêmes largeur et hauteur que la maison occupée par le dit Tanguy Dominique, avec une porte de sortie dans le pignon du couchant de la future maison, cette porte devant être ainsi que le reste de la bâtisse en bons moëllons, les ouvertures du rez de chaussée exceptées ; à l'extérieur de la maison entière, le dit Joseph Duigou sera tenu de faire un crépi à chaux et à sable ; celui intérieur, au contraire, sera fait à moitié frais par Bacon et Le Duigou toujours à chaux et à sable ; les fausses tailles en général resteront comme le crépi extérieur ci-dessus au compte du dit Duigou, la toiture sera en ardoises, les poutres en sapins du nord et les planchers en sapin du pays. A l'intérieur, toutes les poutres, poutrelles, palatres, portes, chassis de croisées avec vitres, carrées en bois, escalier, planchers et tout le fer nécessaire en général resteront comme faisant le tout parties du présent marché à la charge de Duigou qui s'oblige en un mot à remettre audit Bacon la dite maison habitable et clefs en mains pour le vingt-neuf septembre prochain mil huit cent cinquante-deux, dernier délai accordé et bien convenu sous peine de tous dépens et dommages-intérêts envers le propriétaire susnommé
Le Duigou sera libre de commencer ses travaux de maçonnerie et autres quand bon lui semblera, mais il ne pourra pas quitter ses travaux commencés pour aller ailleurs travailler, les susdits travaux en général devant être continués sans aucune interruption, sauf le cas de force majeure.
Le marché de cette maison complète est fait et convenu amiablement entre les parties, pour et moyennant une somme de mille francs stipulée payable par Bacon au maçon susnommé au fur et mesure des travaux exécutés et le solde quelque minime qu'il soit après les divers paiements effectués sera remis et compté au Duigou, dès que la maison sera achevée entièrement et que les travaux seront à l'amiable reconnus bien faits.
Le tout a été ainsi convenu entre les parties qui, pour l'exécution entière de ces présentes, déclarent élire domicile en leurs demeures respectives, le coût de cet acte devant être payé et acquitté moitié par Le Duigou et moitié par Le Bacon.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte ainsi requis en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings dudit Duigou, des témoins et celui du notaire seulement, Julien Bacon ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis, après lecture faite, ce jour trente octobre mil huit cent cinquante-un. |