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6 novembre 1851 Transaction sur procès de Le Corre François (1794-1865) à Tanguy Marie Manuël (1802-1871) |
4 E 194/169 Acte n° 288 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Et Emmanuel Tanguy et Marguerite Carriou, sa femme, d'autre part. Tous cultivateurs demeurant séparément au village de Kersécol, sur la commune de Moëlan.
Les époux Tanguy possédaient et possédent même encore une remise ou hangar [J-0363] au levant, mais séparé cependant par une petite ruelle d'une maison [J-0362] appartenant aux mariés Le Corre, la dite maison ayant ses pignons des midi et nord , sorties dans les longères du levant et du couchant, le tout situé au susdit village de Kersécol ; les mariés Tanguy ont allongé d'environ trois mètres, sans en avoir le droit, la partie du nord de leur hangar ou remise et par suite ont forcé les époux Le Corre à n'avoir dans la longère du levant de leur maison au lieu d'une porte droite qu'une porte oblique.
Les mariés Le Corre aussi pour défendre leurs droits du côté de cette dernière sortie ou porte oblique, c'est-à-dire dans la partie du levant de leur maison, ont commencé à élever une bâtisse en forme d'appenti d'attache et adressée à la longère du levant de la dite maison, avec porte et fenêtre au nord ; cette nouvelle bâtisse devait naturellement nuire aux époux Tanguy pour leur entrée dans le hangar et cette dernière pièce (le hangar) empêchait également François Le Corre et femme de pouvoir réparer convenablement la toiture de leur maison ; les époux Le Corre avaient de plus adossé leur appentis en partie contre et même sur le pignon nord de la remise ou hangar allongé appartenant aux dits Tanguy et femme, ce qui aurait pu de part et d'autre faire naître une source de procès à venir.
Après lesquelles reconnaissances, les parties susdénommées voulant toujours vivre en bons voisins et dans la plus grande intelligence comme par le passé et prévenir entr'elles tout sujet de contestation sur ce qui a pu un instant les diviser, sont convenues et demeurées d'accord aux conditions suivantes : - Art. 1er Les bâtisses ou constructions nouvelles, tant celle faite (la remise allongée) restera en l'état, que celle en construction (l'appenti) sera achevé, comme si le tout avait été parfaitement convenu et régulièrement déterminé entre les parties. - Art. 2° Les époux Le Corre pour couvrir leur maison ou du moins pour faire les réparations aux toitures, appuieront leur échelle sur la couverture de la remise ou hangar des mariés Tanguy, mais ils seront tenus de réparés les dégats faits par suite à cette dernière couverture en ce qui concerne la paille ou chaume seulement sans être obligés en aucun cas de remplacer les bois de la charpente et autres de la remise qui viendraient à tomber en faisant les dites réparations. - Art. 3° Les époux Le Corre renoncent aussi à rien rechercher des dits Tanguy et femme pour cause du biais existant aujourd'hui dans la porte de la longère du levant de leur maison. - Art. 4° Tous les frais auxquels donneront lieu ces présentes seront payés et acquittés moitié par les époux Le Corre et moitié par les époux Tanguy. Art. 5° En conséquence de la présente transaction, toute contestations nées ou à naître relatives à tout ce que dessus, demeurent éteintes entre les dites parties qui pour l'exécution de tout ce que devant, ont déclaré élire domicile en leurs demeures respectives.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte ainsi requis en minute : fait et passé au village de Kersécol, en la demeure de l'une des parties où nous avons été requis de nous transporter, sous les seings des témoins et celui du notaire, les contractants ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis séparément, après lecture faite, ce jour six novembre mil huit cent cinquante-un. |