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23 novembre 1851 Bail à ferme de 9 ans de Le Bourhis Joseph (1793-1858) et autres à Le Bourhis Pierre (1822-1888) |
4 E 194/169 Acte n° 300 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Lesquel ont, par ces perésentes, déclaré affermer et louer pour neuf années consécutives qui ont commencé à prendre cours au vingt-neuf septembre dernier et finiront à pareille époque de l'année mil hui cent soixante sauf toutefois la résiliation dont il sera fait plus bas mention à Pierre Le Bourhis, aussi cultivateur, demeurant au susdit village de Kermeurbras, preneur ici présent et acceptant au dit tire et pour le dit espace de temps, savoir : Tous les immeubles et droits immobiliers en général et sans aucune réservation situés aux villages de Kermeurbihan, de Kermeurbras et de Brorimon et en leurs dépendances, partie à domaine congéable et partie quitte de rente, en Moëlan ; tels que les dits droits secontiennent et se poursuivent ; de tout quoi le preneur susdit a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples description ni débornement.
Cette ferme est consentie aux charges, clauses et conditions suivantes que le preneur promet d'exécuter fidèlement : - 1° De jouir des biens loués en bon cultivateur et en soigneux père de famille sans rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied, ni les écouronner, sous peine de tous dépens. - 2° De payer pour prix annuel de ferme au vingt-neuf septembre de chaque après échéance une somme de cent francs, plus l'mpôt foncier dans déduction et d'acqutter, en outre, la rente convenancière en nature assise sur tous les biens, cette dernière évaluée pour l'enregistrement seulement une somme de dix francs par an. - 3° D'entretenir en bon état de réparation locative les couvertures des logements et de les rendre de même à la fin de ces présentes ou lors de sa sortie. - 4° De réparer convenablement tous les fossés des biens présentement loués principalement ceux sur lesquels il coupera son bois de chauffage. - 5° De disposer pour son feu de tous les bois émondables et de ceux courants en proportionnant chaque coupe à un neuvième. - 6° D'abanadonner sur les lieux tous les foins, pailles, fumiers, engrais, litières et matières à engrais sans pouvoir en vendre ni en transporter ailleurs en aucun temps. - 7° De clore ou de laisser clore, l'année de sa sortie, tous les prés dans les époques habituelles dans le pays, sans pouvoir y mener paître ses bestiaux, si cen 'est après l'enlèvement des foins qui sera fait par son successeur. - 8° Enfin de ramoner les cheminées deux ou trois fois l'an, sous peine de répondre des accidents du feu.
Bien convenu que ce présent bail pourra sans indemnité, être résilié à l'expiration de la troisième année de jouissance, et par les bailleurs et par le preneur et moyennant seulement que les bailleurs exploitent eux-mêmes leurs biens, le tout après un avertissement donné six mois d'avance en présence de deux témoins pour éviter des frais.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-trois novembre mil huit cent cinquante-un. |