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24 novembre 1851 Donation-Partage de Bour Jacques (1790-1865) à ses trois enfants |
4 E 194/169 Acte n° 301 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de messieurs Martial Mahé, menuisier et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, témoins instrumentaires soussignés en ces présentes conformément à la loi.
2° Julien Audren et Marie Jeanne Bour sa femme sous son autorité ; 3° Marie Françoise Bour, célibataire, d'autre part. Tous cultivateurs demeurant en commensalité au village de Kerdoussal, en la commune de Moëlan.
Entre lesquelles partie il est reconnu que les dits Marie Jeanne, Marie Françoise et Yves Le Bour sont frère et soeurs germains, enfants et seuls héritiers de Jacques Bour, comparant, et de défunte Anne Orvoine ; que les biens mobiliers du dit Jacques Bour consistent en un petit ménage de campagne d'une valeur de quinze cents francs, situé au susdit village de Kerdoussal, en Moëlan. Qu'enfin chacun des enfants susnommés se trouve fondé pour un tiers dans cette somme, soit à chacun celle de cinq cents francs.
Après lesquelles reconnaissances, Jacques Bour se voyant avancé en âge et ne voulant plus se mêler des travaux de l'agriculture ni des tracas de ménage, mais seulement s'assurer pour le reste de ses jours une existence certaine, désirant néanmoins empêcher des discussions à venir entre ses enfants susnommés et user du droit que lui accordent les articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code civil de les partager de son vivant, considérant aussi l'inconvénient qu'il y aurait à partager en nature les meubles et autres objets mobiliers formant le ménage ci-dessus, a résolu d'assigner à la dite Marie Jeanne Bour, femme de Julien audren, l'un de ses enfants, la propriété des meubles et autres effets mobiliers composant son susdit ménage et de partager les autres en argent.
En conséquence, Jacques Bour a déclaré, par ces présentes, donner et abandonner dès ce jour à la dite Marie Jeanne Bour, sa fille qui accepte avec l'autorisation de son mari la propriété des meubles et autres objets susmentionnés en général, sauf néanmoins les pension, entretiens, réserves et autres charges spécifiés plus loin ; de tout quoi les époux Audren ont déclaré parfaitement connaître et n'en vouloir plus amples détails.
Cette présente donation est faite et consentie aux conditions qui suivent : - 1° Jacques Le Bour se réserve, ainsi qu'il a été ci-dessus fait mention, une existence assurée pour le reste de ses jours ; à cet effet, les époux Audren seront tenus de le garder chez eux aususdit village de Kerdoussal ou ailleurs, de le nourrir, entretenir, soigner tant en santé qu'en maladie, de lui laver ses effets et de les raccomoder ; le donateur se réserve aussi la faculté de ses retirer à son particulier, si bon lui semble ; en conséquence il se réserve un bois de lit, un accoutrement complet pour celit, un autre de rechange, un banc et quelques outils de tonnelerie pour le distraire et passer son temps ; ils lui compteront également à sa première réquisition une somme de six cents francs pour subvenir aux diverses dépenses qui pourraient lui être nécessaire, et dans le cas où cette dite somme ne lui serait pas comptée avant son décès, les mariés Audren devront alors la solder à leurs frère et soeur, belle-soeur et beau-frère. - 2° Les époux Audren acquitteront à la décharge de leur père et beau-père les dettes que ce dernier pourrait avoir, sans recours aucun vers leurs frère et soeur, belle-soeur et beau-frère et sont entrés en propriété et en jouissance de tous les biens à compter du vingt-neuf septembre dernier. - 3° Les dits Yves et Marie Françoise Bour promettent de rester jusqu'à leur établissement chez les époux Audren, et leurs frais de maladie demeureront à leur compte sans recours vers les dits Audren et femme. - 4° La dite Marie Jeanne Bour et son mari susnommé pour remplir chacun de leur frère et soeur de tous leurs droits dans la succession (?) mobilière de leur père susdit, seront tenus conformément à l'intention de ce dernier présidant lui-même au présent partage de payer et faire avoir à chacun d'eux une somme de trois cent francs. stipulée payable avec les intérêts fixés amiablement à douze francs, par an, savoir : les trois cents francs à la dite Marie Françoise Bour pour le vingt-quatre juin prochain et pareille somme de trois cents francs au dit Yves Bour lors de sa majorité seulement. - 5° Les effets du donateur après son décès seront partagés entre tous ses enfants. -6° Enfin les honoraires et tous les autres frais auxquels donneront lieu ces présentes seront payés et acquittés par les époux Audren et par le donateur susdit sans recours ni répétition aucune vers les dits Yves et Marie Françoise Bour qui auront droit n'anmoins à une grosse de cet acte ent'eux deux.
En l'endroit la dite Marie Jeanne Bour sous l'autorisation de son mari et la dite Marie Françoise Bour ont déclaré accepter ave reconnaissance la présente donation mobilière, le dit Jacques Bour ayant pour son fils Yves Bour, trouver juste au fonds et approuver dans toute sa teneur le partage et la distribution qu'il a cru devoir faire de tous ses biens mobiliers et s'obliger a exécuter fidèlement toutes les clauses et conditions apposées à la dite donation principalement celles concernant le donateur qui sont expresses et de toute rigueur.
Demeure, en conséquence, la dite Marie Jeanne Bour propriétaire du susdit mobilier et les dits Yves et Marie Françoise Bour fondés pour chacun une somme de trois cents francs dans les biens mobiliers ci-dessus, renonçant réciproquement les parties, en privé et ès-sites qualités, à se rien rechercher à l'avenir pour les causes ci-dessus une fois les divers paiements effectués, déclarant, au contraire, adhérer au présent partage et s'y arrêter irrévocablement.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, en présence des témoins qui ont signé avec nous notaire, les parties, en privé et ès-qualités, ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-quatre novembre mil huit cent cinquante-un. |