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5 décembre 1851 Partage de communauté de Guillou Martial (1798-1857) à ses enfants |
4 E 194/169 Acte n° 307 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Pierre Le Bourhis et Marie Anne Guillou, époux, demeurant au village de Kersaux. 3° Dominique Guillou, époux de Marie Josèphe Haslé, demeurant au sis dit lieu de Kernévénic. 4° Marie Françoise Guillou, épouse de Guillaume Balan, matelot absent, se disant verbalement autorisé se son mari, demeurant au village de Kerdoualen, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles, en privé et ès-qualités, s'est fait et passé en présence de Pierre Colin demeurant au village de Kergotter et de Corentin Le Bourhis, demeurant au lieu de Kerdoualen, aussi cultivateurs, en Moëlan, subrogé-tuteur, le premier des enfants Guillou et le second de la dite Marie Anne Bourhis, le présent acte par lequel les comparants ont reconnu et reconnaissent que les dits Dominique, Roch, Martial, Marie Anne, Marie Françoise et feue Magdelaine Guillou, cette dernière aujourd'hui représentée par la dite Marie Anne Le Bourhis, étaient frères et soeurs germains, enfants légitimes du dit Martial Guillou et de défunte Marie Jacquette Le Béchennec et seuls héritiers de cette dernière pour chacun un sixième dans sa succession ; que pendant la communauté du dit Martial Guillou et de son épouse susdénommée, les biens immobiliers de cette dernière situés au village de Kergotter et en ses dépendances en Moëlan, ont été aliénés moyennant une somme de dix-hut cents francs, aux termes d'un acte au rapport de Me Le Doze, ex-notaire à Moëlan, en date du treize janvier mille huit cent trente-trois, enregistré ; que par suite du décès arrivé à la dite Marie Jacquette Le Béchennec, mère commune, ses enfants et petit-enfant susnommés ont voulu procéder au partage de la communauté qui a existé entre elle et leur père susdit ; qu'en conséquence, les dites parties ont arrêté les conditions de leur partage de la manière ci-après ; qu'enfin les enfants déclarent, en conformité des articles quatorze cent soixante onze et quatorze cent soixante douze du code civil, prélever, pour tous les droits aliénés de leur mère, une somme de dix-huit cents francs sur le montant de cet inventaire soit une valeur mobilière de deux cent cinq francs dix centimes être ensuite partagé entr'eux six du chef de leur mère et aieule de moitié avec leur père prénommé.
Après les quelles reconnaissances, les dits enfants susnommés ont déclaré commencé, comme il est dit plus haut, par prélevé à leur profit entr'eux tous et par sixième, une somme de dix-huit cents francs en objets mobiliers (soit une valeur mobilière de trois cents francs à chacun) pour tous les droits immobiliers susvendus de leur mère, puis, procédant au partage du surplus du mobilier entr'eux six du chef de leur susdite mère et aïeule, ils en ont fait faire ou composer deux lots égaux dont l'un devant être attribué à leur père et l'autre devant leur revenir de la succession de la dite Marie Jacquette Le Béchennec, leur mère et aïeule ; ce qui a été accepté par toutes les parties, en privé et ès-qualités, le dit Martial Guillou acceptant pour ses enfants et petit-fille.
Ce présent partage est consenti aux conditions suivantes : - 1° Les dites parties, en privé et aux dites qualités, se font, dès ce jour, tous abandonnement à tire de partage, par ce qui peut leur incomber, savoir : les enfants Guillou et représentant pour la moitié de la dite communauté leur revenant du chef de leur mère (soit une valeur mobilière de cent deux francs cinquante centimes) et le dit Martial Guillou père, pareille somme de cent deux francs cinquante centimes lui revenant pour sa co-part dans la dite communauté. - 2° Les mêmes parties co-partageantes sont entrées en propriété et en jouissance des biens mobiliers ci-dessus relatés, chacun de son lot, à compter de ce jour. - 3° Enfin tous les frais et honoraires de ces présentes seront supportés et payés par tous les co-partageants susdénommés.
De tout quoi, les dites parties ont requis acte pour leur servir et valoir.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous le seing du dit Colin et ceux des témoins et du notaire seulement, tous les comparants autres que le dit Colin ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis séparément, après lecture faite, ce jour cinq décembre mil huit cent cinquante-un. |