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29 février 1852 Déclaration de Dosda Louis Nicolas (1798-1854) à Dosda Marie Jeanne (1818-1870) |
4 E 194/170 Acte n° 76 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
Et Marie Jeanne Dosda, épouse de Pierre Corne, ménagère, demeurant au susdit lieu de Mine-toul, d'autre part. Tous domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel les époux Dosda ont, pour rendre hommage à la vérité, déclaré et affirmé purement et simplement que les meubles et autres objets mobiliers ci-dessous describés, sont la propriété de la dite Marie Jeanne Dosda, leur fille, et que ces meubles, quoique se trouvant dans leur maison, n'ont jamais fait partie de leur ménage qu'ils possèdent au dit lieu de Mine-toul, en Moëlan ; lesquels meubles sont ceux qui suivent : - 1° Un buffet et son vaisselier complet ; - 2° Un bois de lit et ses rideaux près du foyer, avec un accoutrement composé de deux draps, deux couettes, d'un oreiller et d'une couverture en laine verte ; - 3° Un rouet à filer avec ses canelles.
Marie Jeanne Dosda pourra donc disposer de son mobilier ci-dessus relaté, comme bon lui semblera, ou à son option le laisser dans le domicile de ses père et mère susdénommés et à leur service pendant qu'elle le jugera convenable.
Les frais et honoraires auxquels donneront lieu ces présentes seront supportés par les mariés Dosda sans recours vers leur fille Marie Jeanne.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
De tout quoi les comprarants ont requis acte pour servir et valoir à Marie Jeanne Dosda.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings du sieur Dosda et ceux des témoins et du notaire seulement, les autres parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-neuf janvier mil huit cent cinquante-deux. |