Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
ont comparu :
1° Jacques Caëric, veuf en premières nôces d'Anne Corentine Robet et époux actuel de Marie Louise Le Bourhis, demeurant au village de Kerouze, agissant tant en son nom personnel que comme acquéreur des droits immobiliers de Marie Louise Caëric, sa soeur, femme d'Antoine Madic demeurant au village de Kyoualen-izel, ainsi qu'il résulte d'acte de vente reçu par Me Audran, notaire à Quimperlé, il y a environ quatre ou cinq ans, d'une part ;
2° Martial Caëric, célibataire, demeurant au susdit village de Krouze, d'une seconde part ;
3° Et François Kerforne et Marie Anne Caëric, sa femme sous son autorité, demeurant au village de Tréfarnèse, d'une troisième et dernière part ;
Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels comparants il est reconnu que les dits Jacques, Marie Louise, Martial et Marie Anne, sont frères et soeurs germains, enfants légitimes et seuls héritiers de défunts autre Jacques Caëric et Anne Le Beux, décédés depuis plusieurs années ; qu'ils possédent en indivis entr'eux des chefs de ces derniers des biens immobiliers consistant en diverses propriétés situées aux villages et dépendances de Kouze, Kvégant, Knonen largoät et de Kmeurzach, le tout en fonds et édifices, en la dite commune de Moëlan, valant en revenus, charges et contributions comprises, une somme annuelle de quatre cents francs, soit en principal au denier vingt une somme de huit mille francs.
Que dans les biens ci-dessus, le dit Jacques Caëric, comparant, est fondé pour moitié, savoir : 1° pour un quart comme héritier de ses père et mère, 2° piur un autre quart comme subrogé aux droits de sa susdite soeur Marie Louise Caëric, et les dits Martial et Marie Anne Caëric pour chacun un autre quart des chefs et successions de leur père et mère susdénommés ; que les parties comparantes, désirant faire cesser entr'elles l'indivision des biens susmentionnés, ont, par le ministère d'un expert à leur choix, fait composer quatre lots d'une égale valeur de tous les biens immobiliers susrelatés ; qu'enfin les comparants, après s'être entendus amiablement sur l'attribution des lots, ont requis le soussigné notaire pour donner à ce partage le caractère d'authenticité voulu, ce qui a lieu de la manière suivante :
Premier lot attribué à Martial Caëric :
Art. 1er. Un bâtiment nommé Thy-ar-pressouër, ouvrant au midi, ayant deux costières, un pignon au levant et sa cour au midi. |
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Art. 2. Un hangar nommé Cardy-ar-leur, avec le quart au nord d'une aire à battre. |
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Art. 3. Le quart au nord dans une parcelle de terre chaude nommée Parc-ar-bern-créïs, sans édifices, contenant sous fonds quinze ares soixante-sept centiares. |
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Art. 4. Le second quart au levant d'une parcelle de terre chaude nommée Toulan-ar-oärem, yant ses édifices au midi, contenant sous fonds treize ares trente-cinq centiares. |
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Art. 5. La moitié, côté du midi, d'une parcelle de terre chaude dite Parc-ar-bern-bian, avec la moitié bout du couchant des édifices des levant, nord et couchant, contenant sous fonds dix-huit ares cinq centiares. |
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Art. 6. Une parcelle de terre sous verger nommé Ar-flouren-pell, ayant ses édifices au midi et en partie de celui du nord, bout du couchant, donnant du levant sur terre à Guillaume Le Goff, contenant sous fonds douze ares quatre-vingt-dix centiares. |
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Art. 7. Une parcelle de terre chaude nommée Parc-ar-bern-tal-ar-c'hoät, ayant ses édifices au couchant et partie de celui du midi, bout du couchant, donnant du nord sur terre au dit Guillaume Le Goff, contenant sous fonds quatorze ares quarante centiares. |
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Art. 8. La moitié, côté du levant, d'une parcelle de terre chaude dite An-hent-chou-bras, ayant ses édifices au nord, donnant du levant sur terre à Yves Le Doze, contenant sous fonds dix ares cinq centiares. |
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Art. 9. Une parcelle de terre chaude nommée Ar-Rozellec, ayant ses édifices au midi, donnant du levant sur terre aux héritiers de Julien Philippon et du couchant sur terre à Julien Le Delliou, contenant sous fonds six ares vingt centiares. |
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Art. 10. La moitié, côté du midi, d'une parcelle de terre chaude, nommée Ar-mès-hir, ayant ses édifices au levant, donnant du midi sur terre aux Scoizec, contenant sous fonds sept ares dix centiares, ci |
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Art. 11. Une parcelle de terre chaude nommée An-énès, ayant ses édifices des nord et couchant, donnant du levant sur terre à Jean Marie Favennec et du midi à Yves Le Doze, contenant sous fonds quatorze ares vingt centiares. |
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Art. 12. Autre parcelle de terre chaude nommée Pen-ar-c'har, ayant ses édifices au midi, donnant du levant sur terre à Jean Marie Favennec et du couchant sur terre aux héritiers Souffez, contenant sous fonds cinq ares. |
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Art. 13. Autre parcelle de terre chaude nommée Liors-térrienne, ayant ses édifices au cerne fors du midi sur terre au dit Guillaume Le Goff, contenant sous fonds neuf ares cinquante centiares. |
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Art. 14. Autre parcelle à être prise au midi dans un courtil nommé Lios-ar-bot-loré-Knonen Largoät, ayant ses édifices des couchant et midi, donnant du nord sur terre à Yves Le Doze, contenant sous fonds la dite parcelle un are cinquante-cinq centiares. |
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Art. 15. Le bout du couchant d'une maison ouvrant au midi avec sa cour aux midi et couchant, nommée Gamb-Knonen, ayant un pignon à cheminée au couchant et une cloison au levant avec la moitié de l'entrée commune. |
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Art. 16. La moitié, bout du levant, d'un pré dit Couchen-ar-viline, ayant ses édifices au midi sur un chemin, contenant sous fonds six ares quatre-vingt-dix centiares. |
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Art. 17. Le tiers au couchant d'une parcelle de terre sous fruitiers nommée Ar-flouren-vras, ayant ses édifices des nord et midi sut Toulan-parc-ar-porz, contenant sous fonds huit ares soixante-treize centiares. |
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Art. 18. Le quart au nord d'une parcelle de terre sous lande dite Roz-corre-zant, ayant ses édifices des nord et levant, donnant du couchant sur terre à Guilaume Le Goff, contenant sous fonds huit ares cinquante-sept centiares. |
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Art. 19. La moitié, bout du levant, d'une parcelle sous lande dite Lannec-pont, sans édifices, donnant du levant sur terre à Guillaume Le Goff et du nord sur le chamin de Kmâles, contenant sous fonds huit ares quatre-vingt centiares. |
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Art. 20. Le quart au couchant d'une parcelle de terre sous lande nommée Lannec-costé-ar-prad, sans édifices, contenant sous fonds dix ares quarante-deux centiares. |
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Art. 21. Une parcelle de terre sous lande nommée Parcou-meur-lardé, ayant son édifice au nord, donnant du levant sur terre à Louis Orvoine, du midi sur un chemin et du couchant sur terre à Jean Marie Favennec, contenant sous fonds quatorze ares quatre-vingt centiares. |
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Art. 22. Le second quart à être pris au levant d'une parcelle sous lande nommée Parc-lann-an-dachen, ayant son turon au nord, contenant sous fonds six ares trente centiares. |
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Art. 23. La moitié au nord d'une parcelle de terre sous lande dite Lannec-corn-an-toulan, sans édifices, donnant du levant sur terre à Guillaume Le Goff et du nord sur terre aux héritiers de François Le Doze, contenant sous fonds neuf ares quatre-vingt centiares. |
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Art. 24. Une parcelle de terre sous lande nommée Lannec-stang-godec, sans édifices, donnant du levant sur terre à Guillaume Le Goff et du couchant sur terre à Jean Philippon, de Kcanet, contenant sous fonds sept ares dix centiares. |
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Art. 25. La moitié, côté du midi, d'une parcelle de terre sous lande dite Lannec-bec-ar-garrite, sans édifices, donnant du levant sur terre à Joseph Favennec, du midi sur la mer et du couchant sur un sentier, contenant sous fonds douze ares. |
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Art. 26. Une parcelle de terre sous lande nommée Lann-vras, sans édifices, donnant du levant sur terre à Jean Marie Even et du couchant sur terre à Julien Le Delliou, contenant sous fonds quatre ares cinquante centiares. |
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Art. 27. La moitié, côté du levant d'un petit taillis dit Coät-al-liors-bras, ayant ses édifices des levant et nord, contenant sous fonds trois ares vingt centiares. |
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Art. 28. Une parcelle de terre froide plantée dite An-dachen, sans édifices, donnant du couchant sur terre à Guillaume Le Goff, la dite parcelle indivise entre les co-partageants contient sous fonds quatre ares vingt centiares. |
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Second lot attribué à Jacques Caëric, de son chef :
Art. 1er. La moitié, bout du couchant, d'une maison dite Krouze avec son pignon à cheminée au couchant et sa cour vis-à-sis. |
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Art. 2. Une crêche ou écurie ouvrant au levant nommée Craou-an-nohen, ayant deux pignons des nord et midi avec sa cour endroit soi. |
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Art. 3. Le second quart au midi d'une parcelle de terre chaude nommée Parc-ar-bern-creis, sans édifices, donnant du couchant sur terre à Yves Jaouen, contenant sous fonds quinze ares soixante-sept centiares. |
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Art. 4. Le quart au levant d'une parcelle de terre chaude dite Costé-toulan-ar-oärem, ayant ses édifices au midi, donnant du levant sur terre à Guillaume Le Goff, contenant sous fonds treize ares trente-cinq centiares. |
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Art. 5. La moitié, côté du midi d'une parcelle de terre chaude nommée Parc-an-dachen, jusqu'à la crière ou lisière comme elle est bornée, avec la moitié, bout du couchant, du fossé vis-à-vis la dite parcelle, plus la moitié de la dite crière, bout du levant, contenant le tout ensemble sous fonds dix-sept ares quatre-vingt-dix centiares. |
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Art. 6. Le tiers au levant d'une parcelle de terre chaude nommée Bergé-parc-ar-porz, ayant ses édifices au cerne fors du couchant, contenant sous fonds quatorze ares quatre-vingt-dix centiares. |
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Art. 7. Une parcelle de terre chaude nommée Douar-Kgoajou-vras, ayant ses édifices du midi sur le chemin, donnant du levant sur terre aux héritiers de Jean Louis Favennec, contenant sous fonds treize ares. |
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Art. 8. La moitié, côté du couchant, d'une parcelle de terre chaude nommée An-henchou-bras, ayant son édifice au nord, donnant du couchant sur terre à Pierre Orvoine, contenant sous fonds dix ares cinq centiares. |
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Art. 9. Une parcelle de terre chaude nommée Pen-ar-meigne, sans édifices, donnant du nord sur terre à Yves Le Doze et du midi sur les quempennou, contenant sous fonds quatre ares quarante centiares. |
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Art. 10. Autre parcelle de terre chaude dite Costé-mès-ar-bars, sans édifices, donnant du midi sur terre aux Scoizec, contenant sous fonds huit ares vingt centiares. |
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Art. 11. Autre parcelle de terre chaude nommée Ar-gosquer-vian, sans édifices, donnant du nord sur terre à Yves Le Doze et du midi sur terre au même, contenant sous fonds cinq ares quatre-vingt-dix centiares. |
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Art. 12. Autre parcelle de terre chaude nommée Penn-ar-prat-bras, sans édifices, donnant du levant sur terre aux héritiers de Pierre Souffez et du nord sur terre à Jean Marie Favennec, contenant sous fonds quatre ares soixante-dix centiares. |
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Art. 13. Une parcelle de courtil nommée Liors-an-hoël, ayant son édifice au midi sur un chemin, donnant du levant sur des logements et le four et du couchant sur terre à Guillaume Le Goff, contenant sous fonds quatre ares trente centiares. |
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Art. 14. Autre parcelle de courtil nommé Ar-flouren-vien, sans édifices, donnant du couchant sur terre à Guillaume Le Goff, contenant sous fonds cinq ares dix centiares. |
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Art. 15. Un courtil nommé Liors-vian-parc-ar-porz, ayant ses édifices au cerne, fors du levant, sur terre à Guillaume Le Goff, contenant sous fonds cinq ares soixante-dix centiares. |
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Art. 16. La moitié, côté du levant, d'un pré dit prad-ar-pont, ayant ses édifices au cerne fors du couchant, donnant des levant et midi sur le chemin de Kmâle, contenant sous fonds quatre ares quarante-cinq centiares. |
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Art. 17. Le tiers au milieu d'une parcelle de terre sous pâture et foin nommée Ar-flouren-vras, ayant ses édifices des nord et midi sur Toulan-parc-ar-porz, contenant sous fonds huit ares soixante-treize centiares. |
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Art. 18. Le second quart au nord d'une parcelle de terre froide nommée Roz-corre-zant, ayant son édifice du levant, donnant du couchant sur terre au dit Guillaume Le Goff, contenant sous fonds huit ares cinquante-sept centiares. |
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Art. 19. La moitié, côté du levant, d'une parcelle de terre sous lande nommée Couchen-corre-zant, ayant ses édifices au levant, donnant du nord sur la route vicinale, contenant sous fonds huit ares cinq centiares. |
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Art. 20. Le second quart au couchant d'une parcelle de terre sous lande nommée Lannec-costé-ar-prad, sans édifices, donnant du midi sur la route vicinale et du nord sur un ruisseau, contenant sous fonds dix ares quarante-deux centiares. |
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Art. 21. La moitié, côté du nord, d'une parcelle de terre dite Lannec-costé-parc-ar-berne-bian, sans édifices, donnant du couchant sur le chemin vicinal, et du nord sur terre à Guillaume Le Goff, contenant sous fonds quatorze ares. |
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Art. 22. Le quart au levant d'une parcelle de terre sous lande nommée Parc-lann-an-dachen, ayant son turon au nord, contenant sous fonds six ares trente-six centiares. |
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Art. 23. Une parcelle de terre sous lande nommée Lannec-costé-hent-Kcanet, donnant du levant sur terre aux Scoizec et du couchant sur traversée par le chemin de Kcanet, contenant sous fonds cinq ares quatorze centiares. |
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Art. 24. Autre parcelle de terre sous lande nommée Ar-graniguès-vian, sans édifices, donnant des levant et midi sur terre à Guillaume Le Goff et du nord sur terre à Marie Julienne Le Doze, contenant sous fonds deux ares cinquante centiares. |
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Art. 25. Autre parcelle de terre sous lande dite Lannec-an-dachen, ayant ses édifices au levant, donnant du nord sur terre aux héritiers de François Le Doze et du midi sur terre à Yves Le Doze, contenant sous fonds cinq ares vingt centiares. |
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Art. 26. La moitié, côté du midi, d'une parcelle de terre froide ou sous lande nommée Roz-stanvoro, sans édifices, donnant du midi sur terre aux dits Scoizec, contenant sous fonds huit ares. |
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Art. 27. Autre parcelle de terre sous lande nommée Lannec-stanc-brillec, sans édifices, donnant du levant sur terre aux héritiers de Julien Philippon, du couchant sur terre aux dits Scoizec et du midi sur la mer, contenant sous fonds six ares soixante centiares. |
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Art. 28. Autre parcelle de terre sous lande dite Lannec-thy-néy, sans édifices, donnant du nord sur terre à Yves Le Doze et du midi sur terre au même, contenant sous fonds trois ares soixante centiares. |
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Art. 29. La moitié, côté du couchant, d'une parcelle de terre sous lande nommée Lannec-parc-poulguen, donnant du midi sur terre aux héritiers de Julien Philippon et du nord sur terre aux dits Scoizec, contenant sous fonds six ares cinquante-cinq centiares. |
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Art. 30. Le second quart à être pris au nord d'une aire à battre. |
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Art. 31. Une parcelle de terre froide plantée dite An-dachen, sans édifices, donnant du couchant sur terre à Guillaume Le Goff, la dite parcelle indivise entre les co-partageants, contient sous fonds quatre ares vingt centiares. |
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Troisième lot au dit Jacques Caëric comme subrogé aux droits de sa soeur Marie Louise :
Art. 1er. La moitié, bout du levant, d'une maison dite Krouze, ayant son pignon à cheminée au levant et sa cour vis à vis au midi. |
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Art. 2. Une crèche nommée Craou-ar-zaout, ayant deux longères et un pignon au midi, avec sa cour vis à vis au levant. |
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Art. 3. Un hangar nommé Cardi-toul-an-hent, sans pignon. |
T-1241 |
Art. 4. Le quart au nord dans une parcelle de terre chaude nommée Parc-ar-bern-créïs, sans édifices, donnant du couchant sur terre à Yves Jaouen, contenant sous fonds quinze ares soixante-sept centiares. |
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Art. 5. Le second quart à être pris au couchant dans une parcelle de terre chaude nommée Costé-toulan-ar-oarem, ayant son édifice au midi, contenant sous fonds treize ares trente-cinq centiares. |
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Art. 6. La moitié, côté du nord, d'une parcelle de terre chaude nommée Parc-ar-bern-bian, avec la moitié bout du levant, des édifices des levant, nord et couchant, contenant sous fonds dix-huit ares cinq ares. |
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Art. 7. Le tiers au milieu d'une parcelle de terre chaude sous fruitiers nommée Bergé-parc-ar-porz, ayant ses édifices des midi et nord, contenant sous fonds quatorze ares quatre-vingt-dix centiares. |
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Art. 8. Une parcelle de terre chaude dite Gars-ar-gall, ayant ses édifices au nord, donnant du levant sur terre aux héritiers de Julien Philippon et du couchant sur terre à Guillaume Le Goff, contenant sous fonds dix ares quarante centiares. |
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Art. 9. Autre parcelle de terre chaude nommée Lann-bourréau-izell, ayant ses édifices au midi donnant du levant sur terre à Yves Le Doze et du couchant sur terre à Guillaume Le Goff, contenant sous fonds onze ares soixante centiares. |
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Art. 10. La moitié, côté du levant, d'une parcelle de terre chaude nommée Ar-squillorec, ayant son édifice au nord, donnant du levant sur les quempennou, contenant sous fonds six ares dix centiares. |
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Art. 11. La moitié, côté du nord, d'une parcelle de terre chaude nommée Ar-mès-hir, ayant son édifice au levant, donnant du nord sur terre aux Scoizec, contenant sous fonds sept ares dix centiares. |
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Art. 12. Une parcelle de terre chaude nommée Ar-cosquer-vras, ayant ses édifices des couchant et midi bout du couchant, donnant du nord sur terre à Julien Le Delliou, contenant sous fonds neuf ares quatre-vingt centiares. |
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Art. 13. Une parcelle de courtil, sous chanvre et pâture, nommée Liors-bras, sans édifices, donnant du couchant sur terre à Guillaume Le Goff, contenant sous fonds huit ares soixante centiares. |
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Art. 14. Autre parcelle de courtil sous fruitiers et pâture nommée Liors-lauré-Krouze, ayant ses édifices au cerne fors du nord sur terre à Guillaume Le Goff, contenant sous fonds cinq ares quatre-vingt centiares. |
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Art. 15. La moitié, côté du couchant, d'un pré nommé Couchen-ar-viline, ayant son édifice au midi sur un chemin, donnant du couchant sur l'étang du moulin de Poulvez, contenant sous fonds six ares quatre-vingt-dix centiares. |
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Art. 16. Une parcelle de pré dit Prad-bras-Knonen, ayant ses édifices des nord, couchant et partie du levant sur terre à Yves Le Doze, contenant sous fonds douze ares. |
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Art. 17. Un pré nommé Prad-poul-guen-bras, ayant ses édifices du couchant, donnant des midi et nord sur terre aux Scoizec, contenant sous fonds deux ares soixante-dix centiares. |
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Art. 18. Autre pré dit Prad-poul-guen-bian, ayant un turon au levant, donnant du midi sur terre aux héritiers de Julien Philippon et du nord sur terre aux Scoizec, contenant sous fonds un are cinquante-six centiares. |
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Art. 19. Le quart à être pris au midi dans une parcelle de terre sous lande nommée Roz-corr-zant, ayant son édifice au levant, donnant du midi sur la route vicinale et du couchant sur terre à Guillaume Le Goff, contenant sous fonds huit ares cinquante-sept centiares. |
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Art. 20. La moitié, côté du levant d'une parcelle de terre sous lande nommée Lannec-ar-pont, sans édifices, donnant du couchant sur terre à Guillaume Le Goff et du nord sur le chamin de Kmâle, contenant sous fonds huit ares quatre-vingt centiares. |
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Art. 21. Le second quart à être pris au levant d'une parcelle de terre sous lande nommée Lannec-costé-ar-prad, donnant du midi sur la route vicinale et du nord sur un ruisseau, contenant sous fonds dix ares quarante-deux centiares. |
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Art. 22. Une parcelle de terre sous lande nommée Roz-ar-féten, sans édifices, donnant du midi sur terre à Guillaume Le Goff et du couchant sur la route vicinale, contenant sous fonds quinze ares cinquante centiares. |
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Art. 23. Le quart au couchant d'une parcelle de terre sous lande nommée Parc-lan-an-dachen, ayant son turon au nord, contenant sous fonds six ares trente centiares. |
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Art. 24. La moitié, côté du midi d'une parcelle de terre sous lande nommée Lannec-corn-an-toulan, donnant du midi sur terre à Yves Le Doze, contenant sous fonds neuf ares quatre-vingt centiares. |
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Art. 25. Une parcelle de terre sous lande nommée Ar-marre, ayant son édifice au levant et en partie du nord, bout du couchant, donnant des midi et nord sur terres aux héritiers de Julien Philippon, contenant sous fonds un are quarante centiares. |
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Art. 26. Autre parcelle de terre sous lande nommée Lannec-toul-an-hent, sans édifices, donnant du levant sur terre à Yves Le Doze, contenant sous fonds trois ares quanrante centiares. |
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Art. 27. Autre parcelle de terre sous lande nommée Roz-ar-poul-guen, sans édifices, donnant du levant sur terre à Yves Le Doze et du couchant sur terre à Joseph Favennec, contenant sous fonds neufs ares quarante centiares. |
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Art. 28. La moitié, côté du nord, d'une parcelle de terre sous lande nommée Lannec-bec-ar-garrite, sans édifices, donnant du levant sur terre au dit Joseph Favennec et du couchant sur un sentier, contenant sous fonds douze ares. |
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Art. 29. Le second quart à être pris au midi de l'aire à battre. |
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Art. 30. Une parcelle de terre froide plantée dite An-dachen sans édifices, donnant du couchant sur terre à Guillaume Le Goff, contenant sous fonds quatre ares vingt centiares, la dite parcelle indivise entre les copartageants susnommés. |
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Quatrième lot à Marie Anne Caëric, épouse de François Kforne :
Art. 1er. Une maison nommée Thy-ar-Kreur, ouvrant au midi, ayant un pignon à cheminée au levant et une cloison au couchant avec la moitié de l'entrée et de la porte, plus un petit jardin dit Er-leur au nord-est de la maison, ayant le jardinet ses édifices des nord-est et midi, contenant sous fonds environ quatre-vingt-dix centiares. |
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Art. 2. Une écurie ou crèche dite Craou-ar-Kreur, ouvrant au midi, ayant un aras au levant, avec les portions de cour afferant aux logements. |
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Art. 3. Le second quart à être pris au nord dans une parcelle de terre chaude nommée Parc-bern-créïs, sans édifices, donnant du couchant sur terre à Yves Jaouen, contenant sous fonds quinze ares soixante-sept centiares. |
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Art. 4. Le quart au couchant dans une parcelle de terre chaude dite Costé-toulan-ar-oarem, ayant son édifice au midi, donnant du couchant sur terre à Guillaume Le Goff, contenant sous fonds treize ares trente-cinq centiares. |
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Art. 5. La moitié, côté du nord, dans une parcelle de terre chaude nommée Parc-an-dachen, avec la moitié bout du contenant du fossé du couchant vis à vis et la moitié du couchant de la crière ou lisière de la dite parcelle et de son fossé au midi sur le placitre, contenant le tout ensemble dix-sept ares quatre-vingt-dix centiares. |
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Art. 6. Le tiers au couchant dans une parcelle de terre chaude nommée Bergé-parc-ar-porz, ayant ses édifices des nord et midi donnant du couchant sur terre à Guillaume Le Goff, contenant sous fonds quarante ares quatre-vingt-dix centiares. |
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Art. 7. Une parcelle de terre chaude nommée Douar-kgoajou-bian, ayant ses édifices au midi, donnant du levant sur terre à Guillaume Le Goff et du couchant sur terre aux héritiers de Julien Philippon, contenant sous fonds six ares trente centiares. |
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Art. 8. autre parcelle de terre chaude dite Ar-graniguès-vian, ayant son édifice au levant, donnant du midi sur terre aux Scoizec et du nord sur terre à François Richard, contenant sous fonds quatre ares quarante centiares. |
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Art. 9. Autre parcelle de terre chaude nommée Ar-geaniguès-vras, ayant son édifice au levant donnant du nord sur terre à Jean Cicogne et du midi sur terre à Yves Le Doze, contenant sous fonds dix ares soixante centiares. |
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Art. 10. La moitié, côté du couchant, d'une parcelle de terre chaude nommée Ar-squillorec, ayant son édifice au nord, donnant du couchant sur terre aux héritiers de Pierre Souffez, contenant sous fonds six ares dix centiares. |
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Art. 11. Une parcelle de terre chaude nommée Ar-banallou, sans édifices, donnant du midi sur terre à un Scoizec et du nord sur terre à Joseph Favennec, contenant sous fonds sept ares trente centiares. |
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Art. 12. Autre parcelle de terre chaude dite Ar-stanc-vras, sans édifices, donnant du levant sur terre à Jean Marie Favennec et du couchant sur terre aux héritiers de Pierre Souffez, contenant sous fonds onze ares vingt centiares. |
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Art. 13. Autre parcelle de terre chaude nommée Pen-ar-prat-bian, ayant son édifice au levant, donnant des couchant et nord sur terre à Yves Le Doze, contenant sous fonds deux ares soixante-dix centiares. |
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Art. 14. Autre parcelle de terre ou courtil nommé Liors-viche, ayant ses édifices au cerne fors petite partie du levant, bout du nord, contenant sous fonds cinq ares cinquante centiares. |
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Art. 15. Un champ sous verger et pâture nommé Parc-an-nohen, ayant ses édifices des nord, levant et midi et la mitoyenneté de celui du couchant avec les héritiers de Joseph Le Tallec, contenant sous fonds dix ares quarante centiares. |
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Art. 16. La moitié, bout du couchant d'un pré nommé Prad-ar-pont, ayant ses édifices au cerne fors du levant, contenant sous fonds quatre ares quarante-cinq centiares. |
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Art. 17. Le tiers au levant dans une parcelle de verger sous foin nommé Ar-flouren-vras, ayant ses édifices des midi et nord, donnant du levant sur terre à Guillaume Le Goff, contenant sous fonds huit ares soixante-treize centiares. |
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Art. 18. Le second quart à être pris au midi dans une parcelle de terre sous lande nommé Roz-corr-zant, ayant ses édifices au levant, contenant sous fonds huit ares cinquante-sept centiares. |
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Art. 19. La moitié, côté du couchant, dans une parcelle de terre sous lande, nommée Couchen-corr-zant, sans édifices, donnant du couchant sur terre à Guillaume Le Goff et du nord sur la route vicinale, contenant sous fonds huit ares cinq centiares. |
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Art. 20. Le quart à être pris au levant dans une parcelle de terre sous lande nommée Lannec-costé-ar-prat, sans édifices, donnant du levant sur terre à Guillaume Le Goff, du midi sur la route et du nord sur un ruisseau, contenant sous fonds dix ares quarante-deux centiares. |
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Art. 21. La moitié, côté du midi, d'une parcelle de terre sous lande nommée Lannec-costé-parc-ar-bern-bian, donnant du nord sur le chemin, contenant sous fonds quatorze ares. |
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Art. 22. Le second quart à être pris au levant dans une parcelle de terre sous lande nommée Parc-lann-an-dachen, ayant son turon au nord, contenant sous fonds six ares trente centiares. |
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Art. 23. Une parcelle de terre sous lande nommée Lannec-parc-lann-névez, ayant son édifice au midi, donnant du nord sur terre à Jean François Le Doze, contenant sous fonds dix ares quarante centiares. |
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Art. 24. La moitié, bout du nord, d'une parcelle de terre sous lande nommée Roz-stanvoro, sans édifices, donnant du nord sur terre aux héritiers Souffez, contenant sous fonds huit ares. |
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Art. 25. Autre parcelle de terre sous lande nommée Parc-lann-Jégou, ayant son turon au nord, donnant du midi sur terre aux Scoizec, contenant sous fonds neuf ares vingt centiares. |
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Art. 26. La moitié, côté du levant d'une parcelle de terre sous lande nommée Lannec-parc-poul-guen, ayant son turon au levant, donnant du nord sur terre aux Scoizec et du midi sur terre aux héritiers de Julien Philippon, contenant sous fonds six ares cinquante-cinq centiares. |
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Art. 27. La moitié, bout du couchant, d'un petit taillis nommé Coät-al-liors-bras, ayant son édifice au nord, donnant du levant sur l'autre moitié du premier lot et du couchant sur terre à Guillaume Le Goff, contenant sous fonds trois ares vingt centiares. |
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Art. 28. Le quart au midi de l'aire à battre. |
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Art. 29. Une parcelle de terre froide plantée dite An-dachen, sans édifices, donnant du couchant sur terre à Guillaume Le Goff, la dite parcelle indivise entre les copartageants contient sous fonds quatre ares vingt centiares. |
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Les lots ainsi transcrits sur des notes remises par les parties et qui leur ont été ensuite rendues, elles ont déclaré les approuver et les accepter en l'état, les trouvant conformes à leurs désirs, chaque lot valant en principal une somme de deux mille francs.
Le présent partage fait soulte est convenu et arrêté, entre les parties, aux clauses et conditions suivantes :
- 1° Le partage a lieu aussi entre les copartageants sous la garantie ordinaire en pareille circonstance.
- 2° Chacune des parties est entrée en jouissance du lot qui lui est échu à compter de ce jour, mais elle en aura la jouissance à dater du vingt-neuf septembre dernier, payant et acquittant, à partir de cette même époque et à l'avenir, les impôts auxquels il est ou peut être assujetti, quitte du passé.
- 3° Les cours d'eau seront maintenus comme par le passé et les copartageants se fourniront mutuellement, comme avant ces présentes, tous les passages, voies, chemins et sentiers pour la fréquentation et l'exploitation réciproque de leurs immeubles et droits immobiliers seulement, lesquels demeurent indivis.
- 4° Restent aussi communs et indivis, entre les copartageants, les frostages, placitres, issues, franchises et autres communs ainsi que tous les fours, puits, fontaines, douëts à laver, routoirs, emplacements à fumiers et autres, et généralement tous les droits immobiliers dépendants des biens à partager, lesquels droits auraient pu être omis involontairement dans ces présentes.
- 5° Enfin les impôts et toute contribution seront payés et acquittés par quart par tous les copartageants jusqu'au moment de la mutation ; il en sera de même des frais et honoraires de ces présentes.
Au moyen de tout ce que devant, demeurent propriétaires incommutables : 1° Martial Caëric du premier ; 2° Jacques Caëric, des second et troisième lot ; 3° et Marie Anne Caëric épouse de François Kforne, du quatrième lot, déclarant toutes les parties susnommées être satisfaites, chacune de son lot, l'accepter à titre de copartageant en adhérant aux dites présentes et s'y arrêter irrévocablement.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous le seing de François Kforne et ceux des témoins et du notaire seulement, les autres parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ces jours premier et deux mars janvier mil huit cent cinquante-deux.


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